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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national

EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES
(2 octobre 1984)
(Etendue par arrêté du 31 mai 1994, Journal officiel du 11 juin 1994)

AVENANT N° 2 DU 19 NOVEMBRE 1999
NOR: AGRS9997194M

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

La fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers (FNETARF) ;

L'Office nationale des forêts (ONF),

D'une part, et :

La fédération générale agro-alimentaire CFDT;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC,

D'autre part,

il a été convenu de modifier et de compléter comme suit l'accord national sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles du 2 octobre 1984 tel que rédigé par l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993.

Article 1

Le chapitre II est intitulé " Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture (ANEFA) > .

Article 2

L'article 2.1 est intitulé " Création de l'ANEFA " et est ainsi rédigé

Les organisations signataires du présent accord conviennent de constituer une " Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture > (ANEFA).

L'objet de cette association est de mettre en oeuvre les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi dans les expositions et entreprises agricoles en collaboration avec les organisations professionnelles, les administrations, les organismes publics ou privés concernés par les questions relatives à la formation et à 1 emploi des salariés de l'agriculture.

Le conseil d'administration et le bureau de l'ANEFA sont paritairement composés par les délégations représentant, d'une part, les organisations syndicales de salariés, d'autre part, les organisations d'employeurs, signataires du présent accord.

Article 3

L'article 2.2 est intitulé " Financement de l'ANEFA " et est ainsi rédigé

Les ressources de l'ANEFA sont notamment constituées par une cotisation due par les employeurs et les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,02 % des salaires constituant l'assiette des cotisations d'assurances sociales agricoles, à raison de 0,01 % pour la part patronale et 0,01 % pour la part salariale.

Cette cotisation est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la négociation collective en agriculture due en application de l'accord national du 21 janvier 1992.

Article 4

Le chapitre II, intitulé " Statut des salariés membres d'instances paritaires > , est numéroté chapitre III.

Les articles 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 sont numérotés 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4.

A l'article 2.4 devenu article 3.4, les références aux articles 2.1, 2.2, 2.3 sont remplacées par des références aux articles 3.1, 3.2 et 3.3.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 19 novembre 1999.

(Suivent les signatures.)

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