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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131


Convention collective nationale

PRESTATAIRES DE SERVICES (SECTEUR TERTIAIRE)
(13 août 1999)
(En attente de publication au BO bis, non encore étendue à ce jour)

ANNEXE III DU 20 DÉCEMBRE 1999
RELATIVE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0050050M

Entre :

Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ;

Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ;

La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ;

Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST);

Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ;

La chambre nationale des entreprises de traduction (CNET) ;

L'association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC),

D'une part, et :

La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;

La CFTC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur d'activité du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Cette importance est d'autant plus grande qu'il n'existe quasiment pas de formation initiale de base pour les métiers des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 1er

Champ d'application

Rentrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 2

Désignation d'un OPCA

Le présent titre est conclu sur des bases minima qui constituent une étape dans la mise en place d'une filière de formation professionnelle de branche. C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux désignent l'AGEFOS-PME en qualité d'OPCA.

Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent avenant sera conclu, au plus tard, avant la fin du trimestre suivant l'extension du présent avenant.

Il est expressément convenu entre les parties que ce choix pourra être remis en cause à l'expiration d'un délai de 2 ans.

Article 3

Dispositions générales

Toutes les entreprises du secteur du recouvrement des créances, quelle que soit la taille de celles-ci, sont tenues de consacrer au moins 1,5 % de la masse salariale brute pour 1a formation professionnelle.

Les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire et relevant des secteurs autres que celui du recouvrement de créances appliquent le taux de la façon suivante :

- 1,5 % pour les entreprises d'au moins 10 salariés;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés, le taux de 1,5 % sera appliqué de façon progressive.

Ce taux sera de 0,5 % la première année, de 1 %o la deuxième année et de 1,5 % la troisième année.

Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale brute de l'année N-1.

Article 4

Répartition des fonds

La répartition des fonds de la formation doit être conforme aux dispositions suivantes :

4.1. Entreprises de 10 salariés et plus :

- 0,20 % au titre du CIF/CDI ;

- 0,40 % au titre de l'alternance ou 0,30 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage ;

- 0,90 % au titre du plan de formation ou 1 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.

4.2. Entreprises de moins de 10 salariés :

- 0,10 % au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage ;

- 1,5 % au titre du plan de formation ou 1,4 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage (le 0,15 % au titre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991 est intégré dans le montant collecté au titre du plan de formation).

Article 5

Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1% sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF/CDD.

Article 6

Ces fonds seront versés selon les modalités suivantes :

- le CIF/CFI ainsi que le CIF/CDD seront versés à l'OPACIF de la région d'implantation de l'entreprise concernée ;

- l'alternance sera versée à l'OPCA désigné par la branche ;

- plan de formation: une cotisation minimale de 60 %o du taux devant être consacré à la formation professionnelle continue, tel que défini à l'article 4 du présent accord, sera versée à l'OPCA désigné par la branche.

Article 7

Disposition particulière

Un fonds commun professionnel est constitué au sein de l'OPCA désigné afin de gérer en commun la mutualisation des cotisations conventionnelles, au titre du plan de formation, des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés au plus.

La gestion de ce fonds commun est assurée par une instance paritaire particulière (section professionnelle paritaire) selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche dans le cadre de la définition des objectifs et orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation et des orientations générales de l'OPCA.

A cet effet, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré avec le comité d'entreprise ou; à défaut, avec les délégués du personnel.

Article 8

Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.

Article 9

Tout salarié ayant participé à une formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la formation reçue.

Article 10

Le contrat de travail du salarié qui part en formation dans le cadre du plan de formation continue à produire tous ses effets.

Le départ en formation décidé par l'employeur est assimilé à un envoi en mission professionnelle.

De ce fait, la rémunération est maintenue dans sa totalité et les frais pédagogiques et annexes sont entièrement à la charge de l'employeur.

Article 11

Les règles relatives au congé individuel formation s'appliquent dans les organismes et entreprises de la branche.

En tout état de cause, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice d'un salarié au moins.

Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles définies à l'article L. 931-4 du code du travail ne peuvent faire obstacle à ce que deux salariés se trouvent simultanément en congé individuel de formation.

Article 12

L'OPCA désigné par la branche fournira une aide logistique lors des réunions de la Commission paritaire nationale emploi-formation. Une rencontre entre les responsables de l'OPCA désigné par la branche et des représentants de la CPNEFP aura lieu au moins deux fois par an afin, d'une part, que l'OPCA rende compte de son action et, d'autre part, pour étudier les modalités d'application du présent accord et de ses modifications éventuelles.

Article 13

La CPNEFP définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins et plus de 10 salariés. Elle en confiera la mise en oeuvre et l'information à l'organisme de formation collecteur (OPCA) désigné par la branche.

Article 14

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF/CDD est :

- de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs ;

- dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée.

Article 15

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 décembre 1999.

(Suivent les signatures.)

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