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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3034
Supplément n° 3

Convention collective nationale
SERVICES DE L'AUTOMOBILE
(Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle Activités connexes

Contrôle technique automobile
Formation des conducteurs) (19° édition. - Juillet 1999)
ACCORD DU 27 OCTOBRE 1999
RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0050087M

Les organisations soussignées,

Vu l'article L. 981-1 du code du travail ;

Vu la circulaire du ministère du travail n° 96-7 du 29 mars 1996 ;

Vu l'avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle dans la branche des services de l'automobile ;

Vu l'accord national paritaire du 23 mai 1991, modifié par l'avenant n° 19 du 19 février 1992 ;

Vu l'accord national paritaire relatif aux certificats de qualification professionnelle annexé à l'avenant n° 19 du 19 février 1992 et se substituant à celui du 23 mai 1991 ;

Considérant les résultats positifs, qualitatifs et quantitatifs, issus de 10 années de mise en oeuvre du dispositif;

Considérant l'opportunité d'actualiser les objectifs et les conditions de mise en oeuvre des CQP, conviennent des dispositions suivantes

CHAPITRE Ier
Institution du dispositif de branche

Article 1er

Définition et objet

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, l'obtention d'une qualification professionnelle dans une spécialisation relevant de la branche des services de l'automobile.

Les CQP sont créés, renouvelés ou abrogés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1.22 de la convention collective (ci-après dénommée " la UNE "), selon les modalités indiquées au chapitre II du présent accord.

L'ANFA est, par délégation de la CPNE, propriétaire des CQP dès leur création ; en conséquence, elle jouit des prérogatives et assume les responsabilités qui s'attachent à cette qualité.

Pour créer ou renouveler un CQP, la CPNE doit constater l'existence : 1° D'un besoin de qualification non couvert par un diplôme d'Etat ou un titre figurant sur la liste visée à l'article 1.23 a de la convention collective ; 2° Ou bien d'une demande de qualification s'exprimant, dans le cadre de filières professionnelles identifiées, en complément de celle assurée par les diplômes d'Etat ou les titres cités ci-dessus, et se traduisant par une élévation de la qualification ; 3° D'un flux d'embauches potentielles suffisant au plan national ; 4° D'un besoin de qualification suffisamment durable pour la spécialité considérée.

Article 2

Public éligible

Le dispositif des CQP s'adresse aux catégories de publics suivantes :

1. Aux jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre du contrat de qualification ; 2. Aux jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre du contrat d'apprentissage, lorsqu'il s'agit d'un CQP homologué; 3. Aux salariés de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ; 4. Aux salariés de la branche, dans le cadre des actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'entreprise ; 5. Aux personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ; 6. Aux salariés ou demandeurs d'emploi relevant d'une autre branche, et souhaitant une reconversion professionnelle.

Article 3

Conditions d'obtention d'un CQP

Un CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :

- avoir suivi les actions de formation définies par le référentiel du CQP considéré ;

- avoir participé aux évaluations en cours de formation, lorsqu'elles sont prévues par ce même référentiel ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'examen.

CHAPITRE II
Processus de création des CQP

Article 4

Création d'un CQP

4.1. Rapport d'opportunité

L'opportunité de créer un CQP est appréciée par la CPNE, au vu d'un rapport d'opportunité établi par l'ANFA.

Les organisations signataires du présent accord sont seules habilitées à solliciter la réalisation d'un rapport d'opportunité : toute demande écrite, motivée, et comportant une indication de la qualification recherchée (coefficients ou indices de classement minimum et maximum envisagés), est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE.

Le rapport d'opportunité est réalisé par l'ANFA à la demande de la CPNE, et remis à cette dernière dans le délai prescrit. Ce rapport comporte une évaluation des conditions posées par l'article 11, du présent accord, et plus particulièrement :

- de la nature de la qualification visée ;

- des perspectives d'emploi ;

- du parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification ;

- de la compatibilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.

4.2. Référentiel du CQP

Dès lors que la CPNE a estimé opportun de créer un CQP, elle demande à l'ANFA d'élaborer un référentiel définissant :

- la dénomination et les caractéristiques correspondant à la qualification ;

- les objectifs, les contenus et la durée de la formation ;

- les modalités d'examen.

Ce référentiel est présenté à la CPNE après avoir reçu l'avis motivé de la section paritaire particulière (SPP) de l'ANFA concernée.

4.3. Délibération de la CPNE

Le CQP est créé pour une période initiale de 3 ans courant du premier trimestre d'une année, au cours duquel la délibération de la CPNE doit être prise, et expirant au 31 décembre de la troisième année qui suit, date après laquelle nul ne sera admis à l'inscription visée à l'article 8.

La délibération créant le CQP, prise conformément à l'article 1.22 de la convention collective, mentionne :

- la dénomination du CQP ;

- la durée minimale de formation en organisme de formation ;

- la garantie minimale de classement que la CPNE souhaite voir figurer dans la liste des titres et diplômes qualifiants annexée à la convention collective.

Une copie de la délibération, à laquelle un exemplaire du référentiel est annexé, est remise à l'ANFA qui est chargée d'en assurer la diffusion.

Article 5

Renouvellement ou suppression d'un CQP

L'ANFA rappelle au début de chaque année la liste des CQP venant à échéance et en informe les organisations syndicales et patronales ; cette question est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE. A cette fin, les observations des organisations signataires du présent accord, ainsi que celles de la SPP concernée de l'ANFA, doivent être adressées par écrit à la CPNE au plus tard le 30 juin qui précède l'échéance triennale.

Au vu des résultats constatés et des observations éventuellement formulées, l'ANFA proposera à la CPNE le renouvellement du CQP pour une nouvelle période triennale, ou bien la suppression du CQP. Dans le premier cas, l'ANFA informera préalablement la CPNE des modifications du référentiel qui paraissent souhaitables.

La CPNE délibère dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 4.3.

Un CQP supprimé continuera de figurer sur la liste des titres et diplômes qualifiants annexée à la convention collective pendant les. 5 années qui suintent sa suppression, avec la mention suivante : " Les actions de formation conduisant à ce CQP ne sont plus organisées depuis sa suppression en date du ... ".

Le maintien d'un CQP supprimé sur la liste au-delà de cette période de 5 ans nécessite une nouvelle délibération de la CPNE dans ce sens.

Article 6
Homologation d'un CQP par arrêté ministériel

Toute demande d'homologation doit être avalisée par la CPNE, au vu d'un rapport établi par l'ANFA.

L'ANFA est mandatée au cas par cas par la CPNE pour effectuer les démarches prévues par la procédure d'homologation.

Les CQP homologués sont, comme il est indiqué à l'article le', la propriété de l'ANFA.

CHAPITRE III
Mise en oeuvre des CQP

Article 7

Habilitation des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en oeuvre des actions de formation tendant à l'obtention d'un CQP doit en faire la demande préalable à l'ANFA.

L'ANFA s'assure que l'organisme demandeur offre les garanties nécessaires pour le bon déroulement et la qualité de la formation, et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du ou des référentiels concernés.

A l'issue de l'examen du dossier, l'ANFA accepte, refuse ou diffère la demande de l'organisme de formation.

L'acceptation peut être subordonnée à la mise en oeuvre d'une assistance pédagogique proposée par l'ANFA, et définie d'un commun accord.

L'ANFA fournit annuellement à la CPNE un état statistique des demandes d'habilitation et des réponses qui y ont été apportées.

Article 8

Inscription aux actions de formation

8.1. Demande d'inscription

L'admission aux actions de formation suivies en vue de l'obtention d'un CQP est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser.

Dans les cas 1 et 2 visés à l'article 2, la demande d'inscription individuelle est faite par le chef d'entreprise disposé à accueillir une personne nommément désignée. L'organisme de formation sollicité est alors tenu d'informer par écrit le demandeur des conditions et modalités de prise en charge du coût de la formation.

Dans le cas 4, cette demande est faite par l'employeur. L'organisme de formation sollicité est alors tenu d'informer par écrit le demandeur des conditions et modalités de prise en charge du coût de la formation.

Dans les cas 3, 5 et 6 visés à l'article 2, la demande d'inscription est formulée directement par l'intéressé.

L'organisme de formation sollicité est alors tenu d'inviter ce dernier, le cas échéant, à rechercher une entreprise d'accueil.

Dans tous les cas où une difficulté subsiste, l'organisme de formation en saisit l'ANFA.

8.2. Décision de l'organisme de formation

Après examen de la demande, l'organisme de formation notifie par écrit sa décision :

- d'accepter la demande, par la remise d'un bulletin d'inscription ;

- ou de différer la demande, lorsque le ou les groupes de stagiaires ont déjà été constitués et que les actions de formation ont commencé ; dans ce cas, l'inscription à la session suivante sera prioritaire ;

- ou de refuser la demande pour un ou plusieurs des motifs suivants

- le candidat ne remplit pas les conditions posées par le référentiel du CQP;

- l'entreprise d'accueil ne remplit pas les conditions posées par le référentiel du CQP ;

- il n'y a pas d'entreprise pour accueillir le candidat en congé individuel de formation ou demandeur d'emploi.

Article 9

Délivrance des certificats

Seuls sont admis à se présenter aux examens terminaux les candidats qui ont satisfait à l'ensemble des conditions d'évaluation définies par le référentiel.

Dans le cas où une évaluation prévue par le référentiel n'a pas pu être réalisée, l'organisme de formation est tenu d'en informer l'ANFA afin que l'intéressé soit invité à se présenter à un examen de substitution.

En cas d'échec à l'examen, les candidats qui en font la demande dans le délai de 6 mois suivant la date des épreuves sont inscrits d'office à la session d'examen la plus proche, afin de subir un examen de rattrapage ; ils peuvent conserver dans ce cas le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne obtenues.

Les évaluations et examens prévus par les divers référentiels de CQP sont organisés sous la responsabilité de l'ANFA, qui :

- coordonne la production et diffuse les sujets d'examen auprès des centres d'examen ;

- identifie et coordonne les lieux et dates des examens ;

- met en place les évaluations de substitution et les examens de rattrapage visés ci-dessus ;

- coordonne la constitution des jurys d'examen.

Article 10

Jury d'examen

Les certificats, établis à l'en-tête de la CPNE, sont signés et délivrés par les membres d'un jury tripartite.

Ce jury se compose d'un responsable d'entreprise désigné par une organisation patronale signataire du présent accord, d'un salarié désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord, et d'un ou deux formateurs désignés par l'ANFA.

Le responsable d'entreprise et le salarié doivent être en activité au service d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile défini par l'article 1.01 de la convention collective, dans le secteur d'activité correspondant à l'examen du CQP considéré, ou bien avoir cessé leur activité au service d'une telle entreprise depuis moins de 5 ans et, dans ce dernier cas, n'avoir repris aucune activité autre que bénévole.

Le ou les formateurs, selon les dispositions du référentiel, doivent appartenir à des organismes de formation habilités à réaliser les actions de formation prévues par le référentiel du CQP concerné.

La délibération du jury serait néanmoins valide si, sur les trois parties régulièrement convoquées, deux seulement étaient présentes le jour de la délibération.

L'ANFA fournira annuellement à la CPNE un état détaillé des difficultés relatives à la constitution des jurys.

CHAPITRE IV
Conditions d'application du présent accord

Article 11

Dépôt et extension

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt légal, à l'exclusion du chapitre III qui ne s'appliquera qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

L'accord national paritaire relatif aux CQP, annexé à l'avenant n° 19 du 19 février 1992, est abrogé. Toutefois les délibérations de la UNE prises sur la base du dispositif antérieur resteront valides jusqu'à l'échéance du CQP qu'elles prévoient.

Dès qu'un avenant à la convention collective aura été conclu dans le domaine des qualifications et des classifications professionnelles, une négociation sera ouverte en vue d'apporter au présent accord les adaptations nécessaires, notamment en vue de faciliter l'accès des salariés aux CQP dans le cadre de la formation continue.

Fait à Suresnes, le 27 octobre 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

CNPA; FFC ; FNA ; FNCRM ; GNESA ; Les professionnels du pneu.

Syndicats de salariés :

CFE-CGC ; CFTC; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO; FTM-CGT.

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