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La loi du 13 juin 1998 définit une nouvelle durée légale du travail à 35 heures et incite à l'analyse de l'organisation et de la durée réelle du travail dans les entreprises.
Les signataires ont conçu la négociation ayant abouti au présent accord comme une étape importante des évolutions sociales des entreprises de presse quotidienne régionale, et dans cet esprit considèrent que les dispositions qui suivent constituent le point d'appui des négociations à intervenir en entreprise.
Les dispositions légales prévoient, pour les entreprises qui le souhaitent, un mécanisme d'aide quand la réduction du temps de travail a un effet sur l'emploi dans les conditions prévues par la loi.
Les entreprises organiseront cette réduction du temps de travail en tenant compte, d'une part, des aspirations des salariés en recherchant les effets favorables sur les conditions de travail et d'emploi et, d'autre part, de la nécessité d'accroître leur capacité de développement et leur efficacité par des organisations de travail adaptées.
Les signataires, préoccupés par la situation de l'emploi, constatent que la réduction du temps de travail n'aura d'effet favorable sur l'emploi que si les exploitations des entreprises conservent leur équilibre; cependant, l'augmentation durable des emplois restera principalement liée au développement des entreprises.
Ils ont en conséquence recherché, en contrepartie d'une réduction de la durée réelle du travail et du maintien des salaires, les mesures d'accompagnement en lien avec cet objectif.
Ils considèrent que le présent accord constitue un cadre méthodologique permettant à la fois de sécuriser la négociation en entreprise et de lui laisser les marges de manœuvre suffisantes pour trouver les modalités d'aménagement du temps de travail les plus adaptées à chaque catégorie de personnel.
2.1. Le temps ou la durée de travail visé au présent accord s'entend du " temps de travail effectif " tel que défini à l'article L. 212-4 du code du travail.
2.2. La PQR fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 35 heures. Les entreprises appliqueront au plus tard au 1er janvier 2000 cette nouvelle durée de travail.
2.3. Calculée sur 47 semaines travaillées, elle conduit à définir, compte tenu des jours fériés retenus pour un nombre moyen de 8 (y compris le 1er Mai), un temps de travail annuel de 1 589 heures ou 227 jours de travail effectif qui devient ainsi la durée du travail de référence.
2.4. Les entreprises organiseront cette réduction de la durée du travail en tenant compte de leurs spécificités.
3.1.1. Pour les personnels pouvant être soumis à un contrôle de la durée du travail, en complément des dispositions des conventions collectives les régissant, il est créé la notion d'heures excédentaires.
Ces heures excédentaires sont celles constatées au cas où l'horaire moyen hebdomadaire tel que défini au paragraphe 2.2 est dépassé.
3.1.2. Ces heures excédentaires, dans la limite de 4 heures en moyenne par semaine (différence de 35 à 39), sont majorées su taux légal et ouvrent droit soit à rémunération, soit à un repos équivalent.
3.1.3. Les heures majorées afférentes à l'excédent dégagé quel que soit le mode de compensation
3.2.1. Les différentes modalités de réduction du temps de travail seront étudiées dans chaque entreprise après examen du volume et de l'organisation du travail, ainsi que des missions et objectifs poursuivis et des aspirations des salariés.
Elles pourront porter notamment sur l'application de mesures visant
3.2.2. En outre, un dispositif compte épargne-temps fondé sur le volontariat pourra être défini en entreprise et constituer en tout ou partie une des modalités d'aménagement du temps de travail.
4.1. Les salariés visés au paragraphe 1.2 et concernés par une réduction du temps de travail telle que visée au paragraphe 2.2 voient leur rémunération mensuelle globale (éléments fixes) maintenue au niveau atteint lors de la mise en place effective de cette réduction dans l'entreprise.
4.2. En contrepartie du maintien de la rémunération et de la diminution du temps de travail, les accords de salaire négociés au sein de la profession ne seront pas applicables pour les personnels concernés par une réduction du temps de travail jusqu'au 1er janvier 2003.
Le salaire minimum professionnel garanti reste une rémunération plancher à laquelle s'appliqueront les augmentations générales négociées au SPQR et n'est pas concerné par la modération salariale.
Au cas où les accords de salaire des années concernées définiraient une augmentation générale supérieure à 1 %, compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE, tous ménages, hors tabac, cette augmentation ne serait appliquée que pour la partie excédant 1 %.
4.3. Cependant, dans l'hypothèse où l'effectif équivalent temps complet de l'entreprise, exprimé en moyenne mensuelle (bilan social), au 31 décembre 2002, n'aurait pas connu d'accroissement au moins égal à 1 % par rapport à celui constaté à la signature d'un accord d'entreprise ou, au plus tard, le 31 décembre 1999, le dispositif suivant serait appliqué.
Les salaires des personnels concernés par la modération salariale définie au 4.2 seraient réajustés au 1er janvier 2003, sans effet rétroactif, au niveau qu'ils auraient atteint en l'absence de modération salariale.
4.4. Dans le cadre des accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoyant des créations d'emplois de niveau supérieur à celui défini au 4.3, les partenaires pourront prévoir des mesures complémentaires d'équilibre en fonction du volume des emplois créés.
5.1. Pour le personnel à temps complet dont la durée de travail effectif est déjà égale à 35 heures par semaine, de nouvelles organisations de travail pourront être examinées en entreprise en vue d'envisager des aménagements du temps de travail susceptibles d'avoir un effet sur les conditions d'emploi.
5.2. De plus, les partenaires sociaux étudieront un dispositif de cessation anticipée d'activité, progressive ou totale, sous réserve d'un financement tripartite équilibré employeur/salariés/pouvoirs publics.
5.3. Les partenaires sociaux prennent l'engagement d'aborder l'étude de ce dispositif avant le 30 septembre 1999.
6.1. L'ensemble du personnel d'encadrement relevant de la convention collective se voit appliquer les dispositions générales du présent accord.
6.2. Considérant les responsabilités particulières de l'encadrement, les signataires conviennent d'établir des modalités différentes en fonction du degré d'autonomie de ces personnels en distinguant ceux hors production et ceux dont le mode d'organisation de leurs collaborateurs implique qu'ils suivent le statut de ces salariés.
6.3. En cas de recours à une convention de forfait, l'entreprise devra préciser, par écrit, la durée du travail à laquelle elle correspond afin de permettre le contrôle du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
6.4. Les modalités concrètes d'aménagement et de réduction du temps de travail sont arrêtées au niveau de l'entreprise en utilisant notamment les dispositions prévues au paragraphe 3.
6.5. Conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel d'encadrement, les personnels des groupes III et IV bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur mission qui nécessite que des dispositions spécifiques soient adoptées prenant en compte ces situations particulières, notamment au moyen de demi-journées ou journées de repos supplémentaires.
7.1. Pour ce personnel, les entreprises privilégieront la réduction de la durée du travail sous forme de demi-journées ou journées de repos supplémentaires.
7.2. Pour ces personnels, la rémunération de ces demi-journées ou journées supplémentaires sera calculée sur la moyenne de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois.
8.1. La situation des personnels exerçant leur travail à temps partiel fait l'objet d'un traitement spécifique de façon à maintenir l'équité avec le personnel à temps complet.
8.2. Trois possibilités tenant compte des besoins de l'entreprise et des attentes des salariés pourront être examinées avec ces personnels
8.3. En application de l'article L.212.4.3 du code du travail, relatif au contrat de travail des salariés à temps partiel, le nombre d'heures complémentaires effectué au cours d'une même semaine ou d'un même mois pourra être augmenté d'un tiers de la durée correspondante prévue au contrat de travail.
9.1. Les entreprises qui opteraient pour une réduction du temps de travail avec des embauches compensatrices sont invitées à privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée et l'intégration des jeunes.
9.2. Une commission paritaire de l'emploi se réunira au moins une fois par an afin d'étudier la situation de l'emploi dans la branche.
9.3. Les entreprises s'engagent à examiner les moyens de développer la formation en alternance au sein de la branche. La commission paritaire proposera des mesures en ce sens.
Afin de faciliter la mise en oeuvre des nouvelles formes d'organisation du travail, les entreprises de PQR pourront prévoir des modules spécifiques dans le cadre de leur plan de formation.
Les parties signataires estiment, dans ce cadre, que ces actions induites par la réduction et aménagement du temps de travail favorisant l'élévation et l'élargissement des compétences seront considérées comme prioritaires dans les dispositifs paritaires spécifiques à mettre en œuvre pour assurer le développement de la formation.
Les parties s'engagent à ouvrir une négociation sur les orientations de la politique de formation des entreprises de la presse quotidienne régionale.
Tout nouvel embauché, employé ou cadre, hors journaliste professionnel, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord sera rémunéré, pendant les 3 premières années suivant l'embauche, par application du plan de carrière progressif suivant:
Ce dispositif ne s'appliquera pas au salaire minimum professionnel garanti qui reste un salaire plancher.
Les partenaires sociaux décident de créer une commission de suivi de l'accord qui se réunira semestriellement pour examiner l'évolution de la durée du travail dans la profession.
Cette commission pourra traiter des difficultés d'interprétation du présent accord.
Ils sont par ailleurs convenus de la réunir après la promulgation de la seconde loi sur les 35 heures afin d'en examiner les éventuelles implications sur le présent accord.
Une réunion de cette commission sera organisée avant le 31 mars 2000 afin de dresser un bilan des divers accords sur l'organisation et la durée du travail au sein de la profession.
L'extension des présentes dispositions sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente dès la fin de la négociation avec les organisations représentatives des journalistes.
Fait à Paris, le 24 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après
Organisation patronale :
SPQR.
Syndicats de salariés :
CFTC;
SCJ-CFTC ;
Si-CGC;
SPEP-CGC ;
Fédération du livre FO;
FTILAC-CFDT.
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