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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3188
Supplément n° 9
Convention collective nationale
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT IMMOBILIER
(2e édition. - Septembre 1994)
ACCORD DU 29 MARS 2000
RELATIF À L'ART
NOR: ASET0050243M

Entre

La chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est à Paris (8e), 2, rue LordByron (code NAF : 911 A, code Siret: 39111265300012),

D'une part, et

Le syndicat national du personnel des sociétés de crédit immobilier (SNPSCI),

D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

PREAMBULE

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 intitulée " loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail " prévoit que l'horaire légal est fixé à 35 heures en 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le réseau du Crédit immobilier de France a conclu le 10 mars 1999 un accord-cadre afin d'inciter les entreprises membres du réseau à étudier les possibilités de mise en œuvre d'un aménagement et d'une réduction du temps de travail inscrits dans l'évolution structurelle du secteur d'activité. L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également accompagner les choix stratégiques faits par le réseau du Crédit immobilier de France visant à instaurer de façon durable une meilleure compétitivité globale, traduite notamment par l'amélioration du ratio entre les frais généraux et le produit net bancaire. Les parties signataires du présent accord indiquent leur entière adhésion aux éléments précisés dans l'accord-cadre et souhaitent ici souligner l'importance qu'elles attachent au développement de la compétitivité du réseau du Crédit immobilier de France, et donc plus particulièrement pour la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à la nécessité d'optimiser l'organisation du travail face à ses impératifs d'efficacité, de productivité, de rentabilité et de service notamment vis-à-vis des sociétés du réseau du Crédit immobilier de France.

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 " relative à la réduction négociée du temps de travail " prévoit les modalités concrètes de la réduction du temps de travail.

Etant rappelé ce nouveau cadre créé par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, par l'accord-cadre du 10 mars 1999 et par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les parties signataires, prenant en compte les spécificités de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, souhaitent que l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail puissent également constituer un levier aux changements organisationnels en cours tout en restant compatibles avec la nécessaire maîtrise des coûts.

Les parties signataires souhaitent également affirmer ici que l'adaptation du Crédit immobilier de France aux besoins de ses clients, afin notamment d'être mieux à même de proposer une offre de produits et de services hautements concurrentiels, est la clé de son avenir. Cette adaptation nécessaire doit être partagée par le maximum d'acteurs de l'entreprise, quels que soient leur niveau de responsabilité et la nature de leur contribution. Les parties signataires se sont donc assigné comme objectifs de concilier les prestations de travail à fournir dans le cadre d'une durée légale du travail réduite, en prenant en compte la qualité de travail et de vie des salariés ainsi que l'amélioration de la qualité des services rendus, avec la recherche d'un meilleur coût. De plus, les parties signataires, tout en partageant la conviction que la politique sociale contribue de manière déterminante à la performance économique de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, conviennent également que les évolutions relatives à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail auront à s'inscrire dans la modification des structures juridiques du réseau du Crédit immobilier de France organisé au sein d'un groupe de sociétés.

Conscientes de l'impact de la réduction légale du temps de travail sur l'organisation du travail ainsi que sur la situation individuelle des salariés, les parties signataires conviennent donc, par le présent accord, de définir pour la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier les conditions d'application des lois relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Le présent accord traduit la volonté d'adapter la durée et l'organisation du temps de travail aux évolutions législatives et réglementaires, d'aider à la construction d'une politique sociale qui contribue à donner des perspectives claires aux salariés et à améliorer l'attractivité des emplois et des carrières des salariés qui seront recrutés dans les années à venir. Les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail ont également pour objectif de contribuer au maintien de l'emploi au sein de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

L'accord, qui forme un tout indivisible, est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs. Si l'évolution de la réglementation rendait non conforme à l'ordre public les dispositions prévues dans le présent accord ou venait à en modifier profondément l'équilibre conventionnel, les parties signataires conviennent de suspendre l'application de cet accord, jusqu'à la conclusion d'un avenant de modification rétablissant cette conformité ou cet équilibre.

CONVENTION :

CHAPITRE Ier
Dispositions transitoires
Article 1er
Durée du travail en janvier, février et mars 2000

Jusqu'au 31 décembre 1999, le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps plein de la chambre, syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier était de 39 heures selon des modes d'organisation diversifiés. Il est rappelé que pour les mois de janvier, février et mars 2000 la durée du travail au sein de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a été - après consultation et accord des représentants du personnel - abaissée à une moyenne de 35 heures par semaine par diminution de la durée journalière et attribution de jours de repos. Cette baisse effective de la durée du travail pour les mois de janvier, février et mars 2000 a été faite à titre de provision sur les dispositions applicables à la signature du présent accord.

CHAPITRE II
Principes généraux
Article 2
Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux employés, agents de maîtrise, cadres et directeurs, salariés de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Cela ne fait pas obstacle à ce que certaines dispositions du présent accord soient réservées à une ou plusieurs catégories de salariés.

Article 3
Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à effet du 1er avril 2000 pour une durée initiale de 2 ans renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction, sous réserve des modifications de caractère législatif ou réglementaire qui pourraient intervenir, remettant en cause l'équilibre du présent dispositif. Les parties signataires ont la faculté de dénoncer cet accord selon les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Le présent accord annule et remplace toute autre disposition applicable et résultant notamment d'accords d'entreprise, d'engagements unilatéraux ou usages.

CHAPITRE III

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail

Article 4
Champ d'application

Le présent chapitre est applicable aux salariés de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier à l'exception des cadres dirigeants tels que définis au chapitre 4. Cependant, certaines dispositions du chapitre III peuvent être réservées à une ou plusieurs catégories de salariés.

Article 5
Amplitude d'ouverture de l'établissement

L'établissement sera ouvert les jours ouvrables du lundi au samedi de 7 h 45 à 21 h 15. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles devant faire l'objet d'une information auprès de la direction de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, aucun salarié ne devra être présent dans l'établissement en dehors de ces horaires d'ouverture.

Article 6
Durée du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales du travail et l'appréciation du décompte du temps de travail.

Article 7
Jours de repos hebdomadaires

A la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier la durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine pour chacun des salariés, du lundi au samedi. Chaque salarié devra bénéficier de 2 jours entiers de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l'organisation collective du travail ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de service ou demande du salarié compatible avec ces nécessités. Pour les salariés en poste au 1er janvier 2000, les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi. Cette répartition pourra être modifiée par avenant individuel au contrat de travail.

A titre exceptionnel, pour certains postes particuliers, il pourra être dérogé au principe des 2 jours consécutifs de repos. Le comité d'entreprise sera consulté sur le projet de mise en place d'une telle organisation. Cette modification fera l'objet d'un avenant individuel au contrat de travail. Il est également indiqué que le présent accord prévoit la possibilité de mettre en place le travail par roulement et par relais. Les dispositions relatives à ces formes d'organisation du travail sont prévues aux articles 18 et 19 du présent accord. Dans ce cas, il pourra également être dérogé au principe des 2 jours consécutifs de repos.

Article 8

Nombre de jours de congés pavés et de jours fériés non travaillés

Sous réserve des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables en matière d'acquisition de droit à congés payés, le nombre de jours ouvrés de congés payés est fixé à 25 par an auxquels s'ajoutent le cas échéant les jours de fractionnement attribués en application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires. Il est par ailleurs indiqué qu'à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier que le nombre de jours fériés non travaillés s'élève en moyenne à 9 jours par an pour un salarié travaillant du lundi au vendredi.

Article 9

Principe d'un décompte du temps de travail dans un cadre annualisé

Sous réserve des dispositions particulières applicables à certains salariés à temps partiel et précisées à l'article 16 du présent accord, pour répondre aux besoins d'adaptation de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, le décompte du temps de travail se fait dans un cadre annualisé soit sur une base annuelle en heures, soit sur une base annuelle en jours.

Article 10
Horaire de travail

Une note d'information générale définit les horaires en fonction des différentes catégories de salariés. Le règlement intérieur énonce également certaines des règles liées aux respects des horaires.

Article 11

Modalités applicables en fonction des différentes catégories

de salariés et d'emploi

L'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail s'appliquent à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier suivant plusieurs modalités en fonction des catégories de salariés et d'emplois

Article 12
Jours de repos supplémentaires d'aménagement
et réduction du temps de travail
Principe

Il est attribué pour une année complète de travail, du 11, janvier au 31 décembre, 10 jours de repos supplémentaires d'aménagement, organisation et de réduction du temps de travail (JAORTT). Ils sont attribués à l'ensemble des salariés relevant du présent chapitre à l'exception de certains salariés à temps partiel tels que définis à l'article 16 du présent accord et aux salariés en contrat de travail temporaire ou en contrat à durée déterminée relevant des modalités d'aménagement, d'organisation et de réduction du temps de travail telles que définies à l'article 17 du présent accord sauf si une attribution de JAORTT est explicitement prévue dans leur contrat de travail ou de mise à disposition.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés (y compris le cas échéant les jours de fractionnement), jours fériés et JAORTT, et ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail en deçà d'une durée au plus égale à l'horaire moyen pratiqué sur l'année entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos (JAORTT).

Jours pouvant être pris à l'initiative du salarié

Huit jours peuvent être demandés par le salarié à une date de son choix (par journée ou 1/2 journée) sous réserve des contraintes des services et d'un délai de prévenance suffisant, avec l'obligation de prendre 4 jours par semestre civil. Les 8 jours s'acquièrent à raison de 2/3 de jour par mois de présence. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement devra être notifié au salarié dans un délai de 5 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Une note d'information générale précisera la mise en œuvre pratique concernant le régime de ces jours de repos.

Jours choisis par l'employeur

Deux jours par an sont attribués pour toute l'entreprise, à l'exception éventuellement de quelques services ou personnes en fonction de nécessités de permanence impliquant une présence aux dates fixées. Le calendrier prévisionnel sera déterminé annuellement par l'employeur après avis du comité d'entreprise. Les salariés ne bénéficiant pas de l'autorisation d'absence aux dates prévues pourront bénéficier à d'autres dates au cours de la même année civile de ces deux jours JAORTT.

Lissage de la rémunération

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 du présent accord, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérées de toutes natures sont payés sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année.

Article 13

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail par abaissement

de la durée journalière et attribution de jours de repos (modalité 1)

Pour le personnel relevant de cette catégorie, l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail est obtenue par la conjugaison d'une réduction du nombre de jours travaillés et d'une réduction journalière du temps de travail.

Pour cette catégorie, une note de service définit les horaires des plages fixes et des plages variables, la durée de la pause déjeuner et les conditions de mise en œuvre du dispositif.

Attribution de jours JAORTT

Il est attribué 10 jours de repos supplémentaires.

Réduction journalière

La durée journalière du travail est fixée à 7 heures 22 minutes soit pour des semaines de 5 jours travaillés une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures 50 minutes.

L'attribution des jours d'aménagement, d'organisation et de réduction du temps de travail (JAORTT) ayant pour effet de porter à 217 le nombre de jours travaillés, la durée annuelle est de 1 598 heures 34 minutes par an, hors droit complet au titre des congés payés et jours fériés non travaillés accordés. Cette durée du travail définie au présent article correspond à celle d'un salarié présent sur l'ensemble de l'année et bénéficiant de l'intégralité des droits à congés payés (25 jours).

Convention de forfait

Certains salariés pourront en outre se voir proposer des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle. Les salariés concernés sont soit des salariés cadres qui bien qu'intégrés dans une unité de travail sont en charge de missions nécessitant la mise en place de tels dispositifs, soit des salariés collaborateurs ou maîtrises ayant des fonctions itinérantes, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces conventions individuelles de forfait pourront porter la durée annuelle du travail à 1728 heures 34 minutes. En cas de mise en place de tel forfait, un suivi particulier de l'organisation et de la charge de travail des salariés concernés sera opéré.

Article 14

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail par abaissement

de la durée moyenne journalière du travail avec adoption d'un régime de

modulation et attribution de jours de repos (modalité 2)

Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Les parties signataires conviennent que l'organisation du travail sous forme de modulation des horaires peut être adaptée à l'activité de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, celle-ci connaissant pour certains services une fluctuation de la charge de travail au cours de cycles de durée variable, pouvant aller jusqu'à une année.

Principe de la modulation

Dans le cadre de la modulation des horaires, il est possible de faire varier, pour une partie des services de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou pour certains salariés, la durée hebdomadaire du travail en respectant annuellement la moyenne (hors heures supplémentaires), fixée par le présent accord.

Pour le personnel relevant de cette catégorie, l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail est obtenue par la conjugaison d'une réduction du nombre de jours travaillés avec une réduction journalière moyenne du temps de travail et par l'adoption d'un régime de modulation.

Le programme de modulation permet de faire varier les durées journalières et hebdomadaires du travail sur tout ou partie de l'année dans la limite des I 598 heures et 34 minutes annuelles.

Pendant les périodes hautes, la durée journalière du travail sera comprise entre 7 heures 22 minutes et 10 heures. Pendant les périodes moyennes, la durée journalière du travail sera égale à 7 heures 22 minutes. Pendant les périodes basses, la durée journalière du travail sera comprise entre 0 heure et 7 heures 22 minutes.

Le programme de modulation ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 48 heures hebdomadaires ou à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives. La durée journalière ne pourra pas dépasser 10 heures. La limite haute de l'amplitude hebdomadaire est fixée à 48 heures. La limite basse de l'amplitude hebdomadaire est fixée à 0 heure.

Pour le personnel relevant de cette modalité d'aménagement, d'organisation et de réduction du temps de travail, une note de service définit les horaires des plages fixes et des plages variables en fonction du programme de modulation fixé au présent accord, la durée de la pause déjeuner et les conditions de mise en œuvre du dispositif.

Personnels et catégories d'emplois concernés

Les salariés concernés par cette modalité d'aménagement, d'organisation et de réduction du temps de travail sont ceux appartenant aux services visés par le présent accord et auxquels sont confiées des missions présentant sur l'année des variations importantes. Peuvent être ainsi concernés certains salariés effectuant des traitements de gestion périodiques. La modulation est susceptible de concerner soit tout un service, soit un groupe de salariés soit une seul salarié. Dans ces cas, il sera établi des calendriers personnalisés.

Services concernés

Les services concernés à ce jour sont ceux relevant de l'inspection sur pièces : consolidation, déclarations réglementaires bancaires, contrôle de gestion réseau, et celui relevant du secrétariat général : contrôle de gestion réglementaires bancaires, contrôle de gestion de l'organe central.

Calendriers de modulation des services concernés

Les calendriers de modulation des services concernés sont les suivants

Consolidation

Période haute : janvier, février, avril, mai, juin ; période moyenne : mars, décembre ; période basse : juillet, août, septembre, octobre, novembre.

Déclaration réglementaires bancaires

Période haute : la dernière semaine de chaque premier mois du trimestre civil et la première semaine de chaque deuxième mois du trimestre civil ; période moyenne : les autres semaines.

Contrôle de gestion réseau

Période haute : une semaines tous les mois ; période moyenne : deux semaines tous les mois ; période basse : les autres semaines.

Contrôle de gestion de l'organe central

Période haute : janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre ; période basse : juillet, août ; période moyenne : mai, juin, décembre.

Programme de modulation

Les programmes détaillés de modulation seront étudiés service par service, à l'initiative de leur hiérarchie et en concertation avec les salariés desdits services dans le cadre des alternances de périodes hautes, moyennes et basses définies par le présent accord. Les responsables de services soumettront leurs propositions à la direction pour validation. Les chefs de services ont pour mission, en concertation avec leurs collaborateurs et, si besoin, en coordination avec d'autres services, en fonction des contraintes de production, de planifier la modulation au sein des périodes hautes, moyennes et basses.

Modification du calendrier

Les salariés concernés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Cependant, il sera possible de réduire ce délai à un jour en cas de circonstances particulières notamment liées à des absences importantes et non prévues d'autres salariés ayant pour effet de diminuer sensiblement les effectifs du service concerné ou en cas de dysfonctionnements d'outils informatiques ou de travaux particulièrement urgents ou encore de circonstances particulières risquant de compromettre la réalisation du programme de travail dans le calendrier initialement défini. En contrepartie de la réduction de ce délai de prévenance, il sera proposé aux salariés concernés par ces modifications de leurs programmes dans un délai inférieur à 7 jours, des récupérations d'horaires dans les 5 semaines suivant cette modification.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail mentionnée au présent article entre 35 heures et 48 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions du code du travail les heures de travail effectif (appréciées hebdomadairement), accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires et les heures de travail effectif (appréciées annuellement), accomplies au-delà de 1 598 heures et 34 minutes sûr l'année (défalcation faite des heures supplémentaires réalisées en cours d'année et déjà récupérées comme telles).

Les heures supplémentaires qui seraient éventuellement effectuées au-delà de ces limites devront revêtir un caractère exceptionnel et ne devront être accomplies qu'avec l'accord écrit et préalable du responsable du service.

Les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires éventuelles et des majorations s'y rapportant sera remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions précisées à l'article 21 du présent accord.

Attribution de jours JAORTT

Il est attribué 10 jours de repos supplémentaires. Les modalités de prises des journées de repos supplémentaires (JAORTT) sont celles prévues à l'article 12 du présent accord.

Réduction journalière moyenne

La durée journalière du travail est fixée en moyenne à 7 heures 22 minutes soit pour des semaines de 5 jours travaillés une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures 50 minutes.

L'attribution des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (JAORTT) ayant pour effet de porter à 217 le nombre de jours travaillés, la durée annuelle est de 1 598 heures 34 minutes par an, hors droit complet au titre des congés payés et jours fériés non travaillés accordés. Cette durée du travail définie au présent article correspond à celle d'un salarié présent sur l'ensemble de l'année et bénéficiant de l'intégralité des droits à congés payés (25 jours).

Lissage des rémunérations

Les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés visés par la modulation est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois. Le lissage est effectué sur la base d'un 13, de la rémunération annuelle.

Salariés en contrat de travail temporaire ou à durée déterminée

En cas de surcroît d'activité ou d'absence, il pourra être fait appel à des salariés en contrat de travail temporaire ou à durée déterminée dans les services pratiquant la modulation. Ces salariés pourront se voir appliquer soit les horaires prévus au programme annuel de modulation correspondant à leur période de présence dans l'entreprise, soit des horaires fixes sur une base de 35 heures hebdomadaires tels que prévu à l'article 17 du présent accord, soit des horaires fixes sur une base de 36 heures 50 minutes hebdomadaires tels que prévu à l'article 13 du présent accord. Le contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire précisera la modalité retenue.

Chômage partiel

En cas de sous-activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par la répartition et la modulation du temps de travail telles qu'évoquées ci-dessus, la direction de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier se rapprochera de l'administration afin d'apprécier la situation et s'accorder sur le recours au régime de chômage partiel. Celui-ci sera automatiquement déclenché si le plan de charge ne permet pas d'assurer un horaire collectif de 0 heure sur 4 semaines consécutives.

Absence et rémunération

En cas de période de modulation complète, le droit à rémunération, et le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la même période s'effectuera de la façon suivante : les absences rémunérées ou indemnisées ou justifiées par l'incapacité ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié. En cas d'absence indemnisée, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence d'un salarié non indemnisée, le montant du salaire correspondant aux heures non effectuées sera déduit de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période de modulation incomplète, un salarié qui n'aura pas accompli la totalité de modulation est privé des compensations prévues par la loi pour toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle, sans bénéficier en contrepartie d'une durée annuelle de 1 598 heures 34 minutes. Sa rémunération sera en conséquence régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

Les trop-perçus par les salariés feront l'objet d'une ou plusieurs retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, sans que cette ou ces retenues ne se confondent avec la partie saisissable du salaire. En cas de départ de l'entreprise, les trop-perçus seront retenus en totalité dans le cadre du solde de tout compte. Ces dispositions ne s'appliqueront pas en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant ou après une période de modulation ; le salarié concerné conservera le supplément de rémunération qu'il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Rôle du comité d'entreprise

Le programme indicatif de la répartition des horaires correspondant à la modulation sera soumis pour avis au comité d'entreprise avant sa mise en œuvre. En cas de modification de programme, le comité d'entreprise sera consulté.

Il est également indiqué qu'une fois par an, il sera fait communication au comité d'entreprise du bilan de la modulation.

Décompte des horaires

Les modalités de décompte des horaires des salariés concernés par la modulation dans leur service ou bénéficiant d'un calendrier individualisé sont prévues à l'article 24 du présent accord.

Article 15

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail par attribution de jours de repos et un décompte en jours de travail sur une base annuelle (modalité 3)

Le personnel relevant de cette catégorie est le personnel cadre ou directeur au sens de la convention collective applicable ou à défaut relevant du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Ces salariés cadres ou directeurs sont en charge de missions pour lesquelles la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour le personnel relevant de cette catégorie, l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail est obtenue par une réduction du nombre de jours travaillés.

Il est attribué 10 jours de repos supplémentaires. Les modalités de prises des journées de repos supplémentaires (JAORTT) sont celles prévues à l'article 12 du présent accord.

L'attribution de ces jours d'aménagement, d'organisation et de réduction du temps de travail (JAORTT) a pour effet de porter à 217 le nombre de jours travaillés, hors droit complet au titre des congés payés et jours fériés non travaillés accordés. Cette durée du travail définie au présent article correspond à celle d'un salarié présent sur l'ensemble de l'année et bénéficiant de l'intégralité des droits à congés payés (25 jours).

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés pour que ce forfait annuel en jours devienne effectif.

Il sera pratiqué un décompte des journées ou demi-journées travaillées.

Le repos quotidien est au minimum fixé à 11 heures par 24 heures.

Les modalités du repos hebdomadaire sont' celles prévues à l'article 7 du présent accord.

Il sera opéré annuellement un suivi pour ce type d'aménagement, d'organisation et de réduction du temps de travail. II portera notamment sur l'organisation du travail des intéressés, l'amplitude de leurs journées d'activités et la charge de travail en résultant.

Pour cette catégorie, une note de service définit les conditions de mise en oeuvre du dispositif non prévu au présent accord.

Article 16

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail

à temps partiel (modalité 4)

Il pourra être mis en place au sein de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier des contrats à temps partiel pour certains postes de travail.

Le contrat de travail précisera les conditions d'une éventuelle attribution de JAORTT et l'éventuel lissage de la rémunération.

Le présent accord prévoit plus particulièrement 3 modalités de temps partiel.

Des contrats à temps partiel modulés

Les contrats à temps partiel modulés seront mis en place prioritairement sur des postes d'accueil ou de sécurité. Le temps partiel modulé a pour objet de permettre sur tout ou partie de l'année de faire varier la durée mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. En application de l'article L. 212-4-6 du code du travail, l'écart entre chacune des limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail. La durée minimale est fixée à 40 heures par mois et la durée maximale est fixée à 130 heures par mois. La durée minimale est fixée à 0 heure par jour et la durée maximale est fixée à 10 heures par jour. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail du salarié lui sera communiqué par écrit dans un délai de minimum 7 jours de même que les éventuelles modifications.

Des contrats à temps partiel pour vie familiale

Les contrats à temps partiel pour vie familiale sur l'année pourront être mis en place par avenant au contrat de travail en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Des contrats à temps partiel choisis

En application de l'article L.212-4-9 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi à temps partiel auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Toute demande devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et précisera la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de ce nouvel horaire. La demande devra être présentée 6 mois avant cette date. La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier fera partie de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra notamment être refusée dans les cas suivants: absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié, absence d'emploi équivalent ou impossibilité de mettre en place un temps partiel au regard des exigences de l'emploi parce que ce changement aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

Article 17

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail

par abaissement de la durée journalière (modalité 5)

Pour le personnel relevant de cette catégorie, la réduction du temps de travail est obtenue par une réduction journalière du temps de travail.

Pour cette catégorie, une note de service définit les horaires des plages fixes et des plages variables, la durée de la pause déjeuner et les conditions de mise en œuvre du dispositif.

Ce dispositif sera privilégié pour les contrats à durée déterminé ou en contrat de travail temporaire.

Article 18

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail par abaissement de la durée moyenne journalière de travail avec adoption d'un régime de travail par roulement et attribution de jours de repos (modalité 6)

En cas de création de nouveaux métiers, d'évolution de l'activité de l'entreprise ou d'organisation nouvelle, des contrats de travail correspondant à une organisation du travail par roulement pourront être conclus. La liste des emplois correspondant à cette définition sera communiquée au comité d'entreprise.

Article 19

Aménagement, organisation et réduction du temps de travail par abaissement de la durée moyenne journalière de travail avec adoption d'un régime de travail par relais et attribution de jours de repos (modalité 7)

En cas de création de nouveaux métiers, d'évolution de l'activité de l'entreprise ou d'organisation nouvelle, des contrats de travail correspondant à une organisation du travail par roulement pourront être conclus. La liste des emplois correspondant à cette définition sera communiquée au comité d'entreprise.

Article 20
Travail intermittent

En cas de création de nouveaux métiers, d'évolution de l'activité de l'entreprise ou d'organisation nouvelle, des contrats de travail intermittent pourront être conclus afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. La liste des emplois correspondant à cette définition sera communiquée au comité d'entreprise.

Article 21
Heures supplémentaires

La durée de travail effectif à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier est celle prévue au présent chapitre suivant des formes d'aménagement et d'organisation du travail diversifiées.

Sous réserve des dispositions du code du travail et des dispositions du présent accord, cette durée du travail effectif peut cependant être prolongée, soit à titre temporaire pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments de l'entreprise, soit pour d'autres motifs.

Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires qui seraient alors éventuellement effectuées devront revêtir un caractère exceptionnel et ne devront être accomplies qu'avec l'accord écrit et préalable du responsable du service.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées se décompteront par semaine débutant le dimanche à 0 heure et se terminant le samedi à 24 heures.

Les bonifications liées aux heures supplémentaires éventuellement effectuées seront accordées sous forme de repos compensateur par journée ou demi-journée. Le repos devra être pris dans un délai de maximum 6 mois.

Article 22
Formation

Etant rappelé que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, notamment au travers des actions de formation, par voie de conséquence toutes actions de formation suivies par le salarié dans le cadre de cette obligation constituent un temps de travail effectif.

Les parties signataires conviennent en outre que certaines actions de formation puissent être réalisées pour partie hors du temps de travail effectif sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de dispositif. Seules les formations utilisables à l'initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit sont ici concernées. Ces actions de formation devront avoir pour objet le développement des compétences du salarié.

Article 23
Congés payés

Les jours JAORTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les parties signataires conviennent également de la possibilité de fixer une période de référence pour le calcul des congés payés différente de la période réglementaire 1er juin - 31 mai. Cette modification pourra intervenir à l'initiative de l'employeur après consultation du comité d'entreprise.

Le report des congés payés pour des cas précis et exceptionnels pourra également être mis en place à 1 initiative de 1 employeur après consultation du comité d'entreprise. Le cas échéant, la consultation portera également sur les modalités de rémunération des congés reportés et les conditions dans lesquels ces reports pourront être effectués à la demande du salarié après accord de l'employeur.

Article 24
Contrôles de la durée du travail

Les temps de présence des salariés feront l'objet d'un enregistrement et d'un suivi tel que prévu par le code du travail.

Pour les modalités de travail 1, 2, 4, 5, 6 et 7, le contrôle des horaires sera opéré par relevé permettant un suivi journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel.

Pour la modalité de travail 3, le contrôle des jours de travail sera opéré sur base déclarative permettant un suivi annuel.

Pour les modalités de travail 1, 4, 6 et 7, il sera fait la première année 2 points périodiques sur l'application de la réduction du temps de travail puis à compter de 2001 un bilan annuel.

Pour la modalité de travail 3, il sera fait un bilan annuel sur l'amplitude des journées de travail notamment par rapport à la durée effective du travail les jours travaillés.

CHAPITRE IV
Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants
Article 25
Définition

Les cadres dirigeants sont définis comme étant ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Article 26
Application de la réglementation sur le temps de travail

Il est rappelé que la qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit pour ces salariés la non-application des dispositions du livre deuxième, titre Pl du code du travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit et celles du livre deuxième, titre II du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et jours fériés.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux cadres dirigeants afin de formaliser ces dispositions.

CHAPITRE V
Organisation du travail
Article 27
Planification des absences

Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent accord, les chef de services ont pour mission, en concertation avec leurs collaborateurs et, si besoin, en coordination avec d'autres services, de planifier les JAORTT. Les JAORTT pourront être pris accolés à des congés payés sous réserve que la durée totale de l'absence n'excède pas 24 jours ouvrables. Afin de faciliter la planification de l'ensemble des absences (notamment absences pour congés payés et JAORTT) des salariés de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, un calendrier prévisionnel pour l'année civile sera établi annuellement par service au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ce calendrier sera réactualisé tous les trimestres.

CHAPITRE VI
Rémunération
Article 28
Maîtrise de la masse salariale

Le présent accord a pour but de mettre en place la réduction du temps de travail en respectant un équilibre entre les contraintes économiques, l'amélioration du service aux clients internes et externes, et les aspirations des salariés. Pour sauvegarder sa compétitivité, la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier est néanmoins tenue à une maîtrise de sa masse salariale globale. C'est pourquoi le présent accord prévoit que la réduction du temps de travail s'accompagne de modalités spécifiques portant sur les rémunérations. Ces modalités sont précisées aux articles 29 et 30 du présent accord.

Article 29
Maintien des rémunérations

sur la base de la durée hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise

Les salariés présents au 31 décembre 1999 bénéficieront d'un maintien des éléments de rémunération suivants : le salaire mensuel de base correspondant à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise avant aménagement et réduction du temps de travail (39 heures) ; le 13e mois, la prime d'ancienneté dans les conditions précisées à l'article 30 du présent accord. Sous réserve des évolutions non liées à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les salariés présents à l'effectif antérieurement au 1er janvier 2000 continueront donc à bénéficier de la rémunération qui était la leur antérieurement à cette date.

Article 30
Autres dispositions relatives aux rémunérations

Pour faciliter la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, en application de l'accord-cadre du 10 mars 1999, le présent accord suspend p 1our l'ensemble des salariés l'application de l'article 12.1° de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit immobilier de France qui prévoit que : " Une prime d'ancienneté, distincte du salaire de base, est calculée de la façon suivante : 1 % du bloc rémunération par année de présence, plafonnée à 15 %. Cette prime s'ajoute à la rémunération minimale garantie figurant en annexe I. Elle s'applique à l'ensemble du personnel ".

Les montants des primes d'ancienneté seront maintenus en francs au niveau atteint au 31 décembre de l'année précédant la date d'application de l'accord pendant une période de 3 ans soit 2000, 2001 et 2002 à régime de travail équivalent. A l'issue de cette période, la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier appliquera les règles de calcul de la prime d'ancienneté, sans effet rétroactif et sous réserve des dispositions de la convention collective alors applicable relatives à l'application ou au calcul de cette prime.

CHAPITRE VII
Autres dispositions
Article 31
Egalité professionnelle hommes/femmes

Les parties signataires conviennent de l'importance des mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre les conditions salariales mais également d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle feront l'objet d'un suivi particulier.

CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 32
Révision

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l'article L. 132-7 du code du travail.

La volonté de réviser devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 33
Dépôt et publicité

Le présent accord-cadre sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.

Fait à Paris, le 29 mars 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale

Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

Syndicat de salariés

Syndicat national du personnel des sociétés de crédit immobilier (SNPSCI).

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