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Entre :
La fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes, 3, rue Anatole-de-la-Forge, 75017 Paris,
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d'application,
Vu l'accord-cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en vue de favoriser l'emploi dans les industries charcutières du 18 novembre 1998 (arrêté d'extension du 15 avril 1999) modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999 (arrêté d'extension du 28 juillet 1999), conclus dans l'esprit de la loi du 13 juin 1998,
Vu l'accord national du 4 décembre 1987 sur la durée et l'aménagement du temps de travail (arrêté d'extension du le, mars 1988), modifié par accord national du 27 octobre 1994 (arrêté d'extension du 18 avril 1995),
Vu l'accord national du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps, modifié par avenant n° 1 du 16 septembre 1996 (arrêté d'extension du 15 janvier 1997),
Considérant l'objectif :
Ceci étant préalablement exposé, les parties ci-dessus désignées ont convenu de conclure le présent avenant portant modification de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998.
Par ailleurs, elles soulignent que les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises et établissements doivent être examinées avec les délégués syndicaux conformément aux règles légales en matière de négociation, ainsi qu'avec les instances représentatives du personnel dans le respect de leurs attributions.
Toutefois, les dispositions du présent avenant ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ayant le même objet conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En tant que de besoin, des adaptations peuvent être mises en œuvre par les partenaires sociaux en application du présent avenant.
La durée du travail s'entend au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Le temps d'habillage et de déshabillage imposé aux salariés sur le lieu de travail n'est pas inclus dans le temps de travail effectif, sauf disposition plus favorable fixée par accord d'entreprise. Conformément à la loi du 19 janvier 2000, le temps d'habillage et de déshabillage doit être l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, devant être déterminée dans le cadre d'une négociation d'entreprise ou, à défaut, dans le contrat de travail ; cette disposition ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2001 (ou 1er janvier 2003 dans les entreprises de 20 salariés au plus).
L'article 2 intitulé "Dispositif d'incitation financière à la réduction de la durée du travail" du chapitre 1er "Réduction de l'horaire effectif de travail" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) est abrogé et remplacé par un nouvel article 2 intitulé "Dispositif d'incitation à la réduction négociée de la durée du travail", rédigé comme suit
La loi du 19 janvier 2000 prévoit un allégement des cotisations sociales à la charge de l'employeur en cas de réduction négociée de la durée collective de travail à 35 heures hebdomadaires au plus (ou 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année) dès lors que l'entreprise s'engage en concertation avec les partenaires sociaux à créer ou à préserver des emplois.
En cas de création d'emplois, les embauches en contrat de travail à durée indéterminée devront être favorisées quelle que soit la catégorie professionnelle. II pourra être également fait appel à des contrats d'insertion par alternance afin de faciliter l'embauche des jeunes demandeurs d'emploi (cf. article 11). La réduction du temps de travail doit être l'occasion d'étudier la transformation d'emplois précaires en contrats à durée indéterminée.
Les embauches prévues devront être effectuées dans un délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail, ou dans le délai fixé par accord entre les partenaires sociaux au vu des perspectives économiques de l'entreprise.
Le montant de cet allégement des cotisations sociales est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum. Il est déterminé par décret.
L'article 3 intitulé "Conditions d'obtention de l'aide" du chapitre 1er "Réduction de l'horaire effectif de travail" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) est abrogé et remplacé par un nouvel article 3 intitulé "Conditions d'obtention de l'allégement des charges sociales", rédigé comme suit
Cet accord fixe la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation du temps de travail pour chaque catégorie de personnel, le nombre d'emplois par catégorie professionnelle créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail, les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise et sur la rémunération des salariés, les mesures en matière d'emplois à temps partiel, les mesures en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes, ainsi que les modalités de suivi de l'accord. Chaque année, il est établi un bilan de son application qui est communiqué aux organisations syndicales, le cas échéant aux salariés mandatés, et aux représentants élus du personnel.
Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, prévu par l'article 5 intitulé "Heures supplémentaires" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999), est fixé à 120 heures par an à compter du le, janvier 2001 (au lieu du la janvier 2002).
Le point d du paragraphe 1° intitulé "Heures supplémentaires" du chapitre II "Aménagement du temps de travail effectif" de l'accord national du 14 janvier 1982, modifié par avenants du 4 décembre 1987 et du 27 octobre 1994, est abrogé et remplacé par un nouveau point d, rédigé comme suit
d) Majoration des heures supplémentaires et remplacement par un repos compensateur équivalent.
Les 4 premières heures supplémentaires au-delà de la durée légale (ou de la durée moyenne sur l'année de 35 heures hebdomadaires) ouvrent droit, selon les conditions et dates prévues par la réglementation en vigueur, à l'attribution d'une bonification sous forme de repos, ou d'une majoration de salaire équivalente si un accord d'entreprise le prévoit expressément. En cas d'absence de délégué syndical, une majoration de salaire peut être appliquée après approbation du personnel et délibération favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Le 4e paragraphe de l'article 8 intitulé "Programmation indicative des variations d'horaire" du chapitre II "Organisation du temps de travail effectif sur l'année (annualisation)" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Modalités particulières pour les cadres :
Le personnel d'encadrement occupe une place importante et assume des responsabilités particulières en vue du bon fonctionnement des entreprises. Ses contraintes d'organisation du travail ne permettent pas toujours de connaître ni de contrôler son horaire de travail.
La réduction effective de la durée du travail de l'encadrement doit concilier de manière équilibrée l'intérêt des entreprises et les souhaits des intéressés. Les parties conviennent que cette application passe par une réflexion approfondie qui doit être menée dans chaque entreprise sur la gestion du temps et la réduction de la charge de travail de l'encadrement. Les modalités ci-après peuvent être complétées par un accord d'entreprise suivant la réglementation législative en vigueur.
Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réelle réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :
L'article 10 intitulé "Développement de l'emploi et de la formation" du chapitre III "Effets sur l'emploi" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) est complété par les dispositions suivantes :
Il est rappelé que l'aménagement et la réduction du temps de travail ne doivent pas être un obstacle à l'obligation des employeurs d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et aux nouvelles technologies, et par effet de cause le développement de l'entreprise. Ces actions d'adaptation sont nécessairement considérées comme du temps de travail effectif.
Dans les conditions prévues par l'article L. 932-2 du code du travail, un accord d'entreprise a la possibilité d'exclure du temps de travail effectif une partie (déterminée au niveau interne) du temps consacré à des actions de formation réalisées à l'initiative des salariés et visant à un développement de leurs compétences en vue de leur progression professionnelle. Ces actions doivent s'inscrire dans le cadre de parcours visant à une qualification. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est créé un article 10-1 intitulé "Mesures en faveur du capital de temps de formation (CTF)" , inséré après l'article 10 du chapitre III "Effets sur l'emploi" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999), rédigé comme suit :
L'avenant n° 1 du 16 décembre 1994 à l'accord national du 21 décembre 1993 sur la formation professionnelle intervenu dans diverses branches des IAA (modifié par avenant n° 4 du 28 octobre 1998) organise la mise en œuvre du capital de temps de formation. Ce dispositif est applicable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche professionnelle des industries charcutières. Suivant la recommandation de la commission paritaire de branche de l'AGEFAFORIA, les parties signataires conviennent par dérogation à l'accord précité d'assouplir ces dispositions comme suit
Ancienneté requise: l'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté réduite à 5 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires de l'accord interprofessionnel, dont au minimum 1 an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, chaque année d'ancienneté acquise par le salarié ouvre un droit individuel à un capital de temps de formation égal à 40 heures (au lieu de 30 heures pour les années antérieures à 2000);
Durée des formations : la durée minimale des formations susceptibles d'ouvrir droit à l'utilisation du capital de temps de formation, selon les dispositions de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1994, est réduite à 200 heures. Celles-ci peuvent également être organisées sous forme de modules, dont la durée totale ne pourra être toutefois inférieure à 200 heures, ni excéder une période de 3 ans.
Par dérogation, ces nouvelles dispositions prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2000 et feront l'objet d'un suivi dans le cadre de la commission paritaire de branche de l'AGEFAFORIA.
Les parties signataires incitent les entreprises à inscrire dans leur plan de formation des demandes de formation susceptibles d'être réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.
L'article 11 intitulé "Contrats d'insertion des jeunes" du chapitre III "Effets sur l'emploi" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) est complété par 2 nouveaux paragraphes rédigés comme suit :
Cet engagement de développer l'emploi des jeunes ayant enregistré des résultats positifs, les parties signataires décident de renouveler celui-ci au titre de 2000 et 2001. Par ailleurs, à l'issue de cette première expérience professionnelle, les contrats en alternance ou d'apprentissage seront susceptibles d'être transformés en contrats à durée indéterminée.
Lors de la négociation annuelle obligatoire sur l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, l'employeur informera les délégués syndicaux du nombre de contrats en alternance ou d'apprentissage transformés à leur terme en contrats à durée indéterminée.
Afin d'améliorer les règles de fonctionnement du dispositif de branche, les parties conviennent d'apporter les modifications ci-après à l'accord national du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps, modifié par avenant n° 1 du 16 septembre 1996 et par l'accord-cadre national (chapitre IV) du 18 novembre 1998 :
b) Il est rappelé que le compte épargne-temps peut être alimenté, soit directement en temps par l'épargne de jours et heures, soit par la conversion en temps d'éléments de rémunération.
c) Les modifications apportées par l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (chapitre IV) sont supprimées.
I. - Compte tenu des modifications apportées à la réglementation sur le travail à temps partiel par la loi du 19 janvier 2000 et afin d'encourager ce mode de travail susceptible de favoriser la création d'emplois, les points a et b du paragraphe 5° "Travail à temps partiel" du chapitre II "Aménage-ment du temps de travail effectif" de l'accord national du 4 décembre 1987 modifié par accord du 27 octobre 1994, sont modifiées comme suit. :
a) Définition du travail à temps partiel et mise en œuvre
La définition du travail à temps partiel et sa mise en œuvre sont fixées conformément aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail. Les horaires de travail à temps partiel et les modalités sont fixées par l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués par l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée au sein de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il détermine les limites (cf. point e) dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
b) Temps partiel annualisé
En cas de variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel sur tout ou partie de l'année, un accord d'entreprise doit préciser conformément à l'article L. 212-4-6 du code du travail les modalités d'application de cette modulation, et à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne celle stipulée au contrat de travail. En tout état de cause, la variation ne peut dépasser le tiers de la durée fixée au contrat de travail.
Les 2 autres paragraphes sont sans changement.
II. - A la fin du point e) du paragraphe 5° intitulé "Travail à temps partiel" du chapitre II : "Aménagement du temps de travail effectif" de l'accord du 4 décembre 1987 modifié par accord du 27 octobre 1994, est ajoutée la disposition ci-après :
Le refus d'un salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues.
A la fin du 2e paragraphe de l'article 12 intitulé "Modalités de suivi" du chapitre V "Dispositions diverses" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) est ajoutée la phrase suivante :
Il aura connaissance du suivi et du devenir des contrats d'insertion en alternance et des contrats de travail temporaire en cas de recours.
Les dispositions de l'article 13 intitulé "Réexamen des dispositions" du chapitre V "Dispositions diverses" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
En cas de modification des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 qui rendrait une disposition quelconque du présent accord, ou de non-extension du présent avenant, des négociations s'ouvriraient en vue d'examiner les possibilités d'adapter celui-ci aux nouvelles conditions de la législation.
Après l'article 13 intitulé "Réexamen des dispositions" du chapitre V "Dispositions diverses" de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 (modifié par avenant n° 1 du 5 mai 1999), il est inséré un article 13-1 intitulé "Commission nationale paritaire de validation" rédigé comme suit
Dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical) ou de salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national selon les conditions prévues par la loi, un accord d'entreprise d'aménagement réduction du temps de travail à 35 heures peut être négocié entre la direction et les délégués du personnel à la condition d'être approuvé par la majorité du personnel et validé par la commission nationale paritaire de validation.
La commission nationale paritaire de validation est composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de membres de la délégation patronale. Elle se réunit à la demande des entreprises au plus tard dans un délai de 2 mois après réception des accords d'entreprise qui lui sont soumis. A cet effet, les membres de la commission reçoivent 15 jours avant la réunion l'ordre du jour de celle-ci et une copie des accords d'entreprise à examiner.
La commission peut demander à entendre toutes les parties concernées. En accord avec la direction de l'entreprise, les délégués du personnel signataires peuvent disposer en cas de nécessité d'un crédit d'heures supplémentaires.
La commission est chargée de vérifier que les accords d'entreprise qui lui sont transmis n'enfreignent ni les dispositions législatives et réglementaires ni les dispositions conventionnelles dans le cadre desquelles ils s'inscrivent. Après délibération, elle rend un avis à la majorité des représentants des organisations présentes. Le procès-verbal de délibération de la commission est communiqué (en double exemplaire) aux parties signataires de l'accord dans les 15 jours qui suivent la réunion.
L'avis favorable de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi validé qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus se substituent, à compter de la date de signature du présent avenant, à celles résultant de l'accord national relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux conclus à titre expérimental le 25 avril 1997. C'est pourquoi, par dérogation, celles-ci sont applicables dès la date de signature du présent avenant.
Les parties demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi et de la solidarité. Celui-ci s'intègre dans le texte de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement réduction du temps de travail destiné à favoriser l'emploi dans les industries charcutières.
Cet avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension, à l'exception des articles 7 et 13 ci-dessus dont la date de prise d'effet est antérieure compte tenu de leur objet spécifique.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.
(Suivent les signatures.)
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