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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3029
Convention collective nationale
VINS, CIDRES,
JUS DE FRUITS,
SIROPS, SPIRITUEUX
ET LIQUEURS DE FRANCE
(7• édition en préparation)
ACCORD DU 26 MAI 2000
RELATIF À LA CRÉATION ET À LA RECONNAISSANCE
DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0050551M
PRÉAMBULE

Le présent accord fixe, conformément à la réglementation en vigueur et à l'article 9 de l'annexe III bis de la convention collective nationale des vins et spiritueux, les dispositions de mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d'activité des industries et commerces en gros des vins et spiritueux.

Il est applicable aux entreprises et établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins et spiritueux du 13 février 1969.

I. - ORIENTATIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 1er

Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et aux salariés de la profession remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment des jeunes nouvellement recrutés avec un contrat de qualification.

Article 2

Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi. Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.

II. - MODALITÉS DE CRÉATION DES CERTIFICATS
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 3

Les parties signataires peuvent mandater la commission paritaire des vins et spiritueux du FAFSEA en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP (cahier des charges pédagogiques...) ainsi que l'organisation de la procédure d'examen et les modalités de délivrance aux salariés des CQP.

Article 4

La décision de valider un CQP est prise par accord entre les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges par la commission paritaire visée à l'article 3.

Ce cahier des charges doit comporter notamment

- le titre et la référence à l'emploi qualifié; - le profil professionnel et les perspectives d'emploi; - les conditions de mise en oeuvre du CQP; - l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles.

Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.

La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement.

III. - PUBLICS VISÉS ET ORGANISATION
DE LA PRÉPARATION DES CQP
Article 5

La préparation d'un CQP peut être proposée par l'employeur aux salariés des entreprises de la profession ayant 1 an d'ancienneté, éventuellement sur demande de ces derniers, pour développer leurs compétences en vue d'une qualification ou d'une requalification.

Article 6

Toute demande d'inscription est faite à l'initiative de l'entreprise, auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale pour l'emploi qui en assure la transmission au FAFSEA.

La préparation des CQP est organisée par le FAFSEA dans les conditions prévues par le cahier des charges visé à l'article 4 ci-dessus.

Lorsque cela s'avère nécessaire, la commission paritaire visée à l'article 3 peut exiger qu'une action de formation spécifique s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise soit préalable à la préparation des CQP.

Article 7

Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNE qu'aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.

Pour la passation de ces épreuves, un jury est constitué de 5 membres comprenant

- un représentateur de l'entreprise concernée ;

- un formateur ;
- un conseiller du FAFSEA;

- un professionnel désigné par le Conseil national des vins et spiritueux qui assure la présidence du jury ;

- un professionnel désigné par les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche professionnelle.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins 4 de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le FAFSEA délivre les certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions du présent accord; ces certificats sont imprimés à entête du FAFSEA et sous sa responsabilité.

IV. - RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE DANS LES CLASSIFICATIONS
Article 8
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation intervenant avant la fin de chaque période `annuelle, sous réserve du respect d'un délai de préavis notifié à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois au moins avant la fin de ladite période annuelle.

Les parties signataires se réservent la possibilité de revoir les dispositions du présent accord qui leur semblerait utile de modifier avant son expiration.

Article 9

Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des vins et spiritueux et de la méthode d'évaluation-classification des emplois annexée à ladite convention, les parties rappellent que les salariés sont classés par référence aux caractéristiques et aux exigences requises par les postes de travail auxquels ils sont effectivement affectés et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.

Pour l'analyse des postes de travail nécessitant l'acquisition d'un CQP par le salarié, les entreprises se conformeront au cahier des charges de celui-ci visé à l'article 4 ci-dessus.

Seuls les CQP élaborés et mis en oeuvre dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord peuvent être pris en compte dans les classifications professionnelles figurant dans la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.

V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 10

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 26 mai 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après
Organisation patronale

Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Syndicats de salariés
FGTA FO;
FNSAPS CFTC.
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