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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3081
Supplément n° -1
Conventions collectives nationales
INDUSTRIES
DE CARRIÈRES
ET DE MATÉRIAUX
(10e édition. - MAI 2000)
AVENANT N° 1 DU 4 JUILLET 2000

À L'ACCORD PROFESSIONNEL DU 22 DÉCEMBRE 1998 RELATIF À

L'ARTT
NOR: ASET0050560M

Entre :

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), agissant tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat national des producteurs de silice pour l'industrie,

D'une part, et :

La fédération des travailleurs de la céramique des carrières et matériaux de construction CGT-FO,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par l'article 10.2 de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, les parties signataires dudit accord s'étaient engagées à se rencontrer en vue d'examiner les conséquences éventuelles de modifcations d'origine législative pouvant avoir une incidence sur les dispositions de l'accord.

Compte tenu des dispositions contenues dans la loi du 19 janvier 2000, notamment pour ce qui concerne le régime du temps de travail applicable au personnel d'encadrement, et afin de sécuriser au mieux l'accord du 22 décembre 1998 qu'elles ont signé et d'y incorporer les dispositions contenues dans l'avis interprétatif en date du 29 novembre 1999, les parties signataires ont décidé d'apporter les modifications suivantes à l'accord précité du 22 décembre 1998.

Article ler

Au chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation du temps de travail sur l'année, la référence à " 1 645 heures " comme durée annuelle du temps de travail effectif est remplacée par " 1 600 heures ".

Les articles 2.3, 2.10 et 2.11 de l'accord précité sont modifiés en conséquence.

Article 2

L'article 2.13 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

" La modulation est applicable aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ou temporaire, si leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci en précise les conditions, ainsi que les modalités de la rémunération.

" Il en va de même des apprentis âgés de plus de 18 ans et des jeunes sous contrat de formation en alternance, dans le respect, d'une part, des dispositions des articles L.212-13 et L.981-8 du code du travail, et sous réserve, d'autre part, des obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur. "

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 5.3.1 est remplacé par le texte suivant

" - les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de la moitié maximum du nombre de jours ainsi acquis. "

A la fin de l'article 5.3.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé

" Le total des jours affectés au compte épargne-temps en application du présent article ne peut pas excéder 22 jours par an."

Article 4

L'article 7.2 est supprimé.

Lorsque l'accord national interprofessionnel prévu à l'article 17 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 aura été conclu, les parties examineront les conditions de son application dans la branche " carrières et matériaux de construction ".

Article 5

Le chapitre VI de l'accord du 22 décembre 1998 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes

CHAPITRE VI

Dispositions applicables aux cadres

Les parties signataires confirment la place et le rôle spécifique des cadres dans les entreprises.

Certains cadres exercent au sein de l'entreprise une fonction compatible avec un horaire de travail qui peut être prédéterminé et contrôlable par l'employeur.

D'autres, par contre, ont une fonction dont les conditions d'exercice sont telles qu'elles ne permettent pas de déterminer et de contrôler de manière précise la durée effective de travail, qui n'est donc plus un élément pertinent pour apprécier le niveau d'activité des salariés ainsi visés.

C'est pourquoi, il convient de définir les dispositions générales applicables en matière de temps de travail à ces différentes catégories de salariés.

Article 6.1
Salariés concernés

Sous réserve de l'article 6.5 ci-après, sont exclusivement concernés par les dispositions du présent chapitre les salariés ayant la qualité de cadres au sens de la convention collective nationale des cadres du 6 décembre 1956 modifiée.

Article 6.2
Cadres dirigeants

Conformément à l'article L.212-15-1 du code du travail, les cadres dirigeants relèvent du régime du forfait sans référence horaire.

Une convention de forfait sans référence horaire ne peut être conclue qu'avec des cadres relevant des catégories III ou IV de la classification professionnelle, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.

Article 6.3
Cadres occupés selon l'horaire collectif

Conformément à l'article L. 212-15-2 du code du travail, sont soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, les cadres relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la fonction et les conditions d'exercice de celle-ci sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé.

La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base d'un horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel. Elle comprend alors le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes que le salarié peut être amené à effectuer. Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article 1.5 du présent accord.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Article 6.4
Cadres soumis d un régime de forfait en jours

Conformément à l'article L.212-15-3 du code du travail, peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en jours, les cadres au sens de la convention collective relevant des catégories I, II ou IB de la classification professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l'entreprise, des responsabilités qu'ils exercent, et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour ces cadres, la réduction du temps de travail se traduit par l'attribution de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires, par période entière de 12 mois, ou de toute autre contrepartie représentant un avantage équivalent. Sauf disposition contraire, ces jours de repos supplémentaires ne se cumulent pas avec les avantages particuliers de même nature déjà existants dans l'entreprise.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être affectés au compte épargne-temps, lorsqu'il existe, dans les conditions fixées à l'article L. 227-1 du code du travail.

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours travaillés dans l'année. Déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, des jours de congés légaux et conventionnels, et des jours de repos au titre de la réduction d'horaire, ce nombre de jours travaillés ne peut pas excéder, pour un salarié à temps complet, 217 jours dans l'année, pour toute année entière.

Les cadres ainsi concernés bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journée entière ou par demi-journée en tenant compte des contraintes professionnelles du cadre concerné.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. A cet effet, l'employeur doit établir un décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.

Les jours dépassant le plafond annuel de 217 jours doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante, au titre de laquelle le plafond est réduit d'autant.

Chaque année, un bilan sera fait avec chaque salarié concerné sur l'organisation de son temps de travail.

Article 6.5

Personnel soumis k un régime de forfait en heures sur l'année

Conformément à l'article L.212-15-3 du code du travail, peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en heures sur l'année

- les cadres relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif de l'entreprise et qui, pour l'exercice de leur mission, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire de travail ne peut pas être réellement prédéterminé ;

- les salariés non-cadres itinérants, relevant de la catégorie des ETAM, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi ne peut excéder 1 780 heures de travail effectif.

Dans le cadre des dispositions particulières au secteur du béton à l'emploi énoncées au chapitre 8 de l'accord du 22 décembre 1998, cette durée annuelle de travail est fxée au maximum à 1 825 heures de travail effectif dans les entreprises relevant du secteur du béton prêt à l'emploi.

L'employeur doit établir un document de contrôle des horaires effectués, qui peut être rempli par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Article 6

Le champ d'application du présent avenant, qui est conclu pour une durée indéterminée, est identique à celui de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998.

Il entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 7

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Fait à Paris, le 4 juillet 2000.

(Suivent les signatures.)

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