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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 7 137
Brochure n° 3117
Supplément n° 11
Convention collective nationale
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
(Entreprises artisanales)
(16e édition. - Décembre 1999)
ACCORD DU 13 JUILLET 2000
RELATIF À LA CRÉATION D'UNE ASSOCIATION PARITAIRE
NOR: ASET0050586M

Entre :

La confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française,

D'une part, et

La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT;

La fédération générale agrtiâlimentaire CFDT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

La fédération nationale agroalimentaire CGE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales signataires souhaitent développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie.

Elles ont d'ailleurs été amenées à négocier, au cours de cette année, un accord sur la réduction du temps de travail générateur d'emploi, ainsi qu'un accord relatif à la prévoyance.

Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociations en place au sein de la branche professionnelle, il est paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie et de leurs salariés.

Article 1er
Création d'une association paritaire

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire, qui élira parmi ses membres un président et un secrétaire, issus l'un du collège employeur, l'autre du collège salariés, pour une durée de 2 années.

Cette association a vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires et à leur formation. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

Article 2
Cotisations

Tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie versent à l'association paritaire une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette cotisation est recouvrée par l'ISICA, sis 26, rue de Montholon, 75009 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire, qui la reverse à l'association paritaire visée à l'article 111.

Article 3
Affectation du montant des cotisations recueillies

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes

- une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour 2/3 en 5 parts égales entre les 5 organisations représentatives des salariés et pour 1/3 au prorata des voix obtenues par chaque organisation lors des élections prud'homales du 10 décembre 1997, section industrie

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit

27,71 % fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT; 21,27 % fédération générale agroalimentaire CFDT;

15,55 % confédération française des travailleurs chrétiens CFTC ; 20,86 % fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

14,61 % fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

- une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, représentés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Article 4
Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

(Suivent les signatures.)

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