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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3209
Supplément n° 1
Conventions collectives nationales
ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Enseignement technique hors contrat (personnel enseignant)
Enseignement secondaire et technique (cadres éducatifs)
Animateurs-éducateurs Enseignement secondaire et technique (documentalistes)

(4° édition. - Juillet 2000)
Brochure n° 3229
Supplément n° 5
Conventions collectives nationales
ENSEIGNEMENT PRIVÉ

(Maîtres du primaire, professeurs du secondaire,
services adlhinistratifs et économiques, psychologues)

(4° édition. - Septembre 1999)
ACCORD DU 7 JUILLET 2000

RELATIF À LA MUTUALISATION PARTIELLE DES FONDS DE LA FORMATION CONTINUE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (ENTREPRISES DE 10 SALARIÉS ET PLUS ET DE MOINS DE 10 SALARIÉS

NOR: ASET0050643M
Article 1er

Les parties signataires, considérant l'importance des besoins de formation dans les établissements de moins de 10 salariés au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par application des articles L.951-1, L. 961-9 et R. 952-4 du code du travail, d'affecter au financement de la formation dans ces établissements une partie des fonds collectés par les organismes collecteurs agréés auprès des établissements de 10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements d'enseignement privé ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.

Cette partie est déterminée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme collecteur concerné, sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement sous contrat, au vu de l'activité de l'année précédente, dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés au 28 février de chaque année.

L'organisme collecteur procédera, dans les conditions définies par son conseil d'administration, au versement de ces fonds à la section comptable distincte : " Formation continue des établissements d'enseignement privé sous contrat de moins de 10 salariés ".

Article 2

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de son extension.

Article 3

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II fera l'objet d'une réunion annuelle de suivi et d'ajustement par les organismes signataires. Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de 3 mois, après notifcation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chacune des organisations signataires de l'accord a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un préavis déposé au plus tard avant le 30 septembre. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires. Les négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de dénonciation.

Le présent accord restera opposable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.

Article 4

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 5

Les organisations signataires s'engagent à demander dans les meilleurs délais l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 7 juillet 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

FNOGEC;

EPLC ;

SNCEEL;

UNETP;

SYNADIC ;

Syndicats de salariés :

FEP-CFDT ;

SNPEFP-CGT ;

SPELC ;

SNEC-CFTC ;

SNEPL-CFTC.

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