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Entre :
La fédération nationale du bois,
D'une part, et
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, ses services annexes (FGTA) FO,
D'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle dans le cadre des scieries agricoles et des exploitations forestières, visées dans le champ d'application du présent accord.
Elles conviennent de ce fait de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés relevant du présent accord.
Les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation sera mis en œuvre dans les entreprises relevant du présent accord découlent:
Le capital de temps de formation permet aux salariés de suivre des actions de formation qui peuvent s'inscrire dans le plan de formation des entreprises des secteurs d'activité concernés.
Le présent accord s'applique aux entreprises, quel que soit leur effectif, relevant des activités suivantes
Il s'applique donc aux entreprises agricoles visées à l'article L. 722-3 du code rural :
--------------------------------------------------------------------------------- | |Référence NAPE | | | | --------------------------------------------------------------------------------- |Exploitation forestière |0220 | | | | --------------------------------------------------------------------------------- |Scieries agricoles |4801 | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
En application des accords nationaux en vigueur, le capital de temps de formation a pour objet de permettre
Les salariés prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation sont
Les actions de formation éligibles au capital de temps de formation sont celles, qui inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, ont notamment pour objet :
L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté en qualité de salarié de 1 an dans l'entreprise, au titre d'un contrat à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel. Sont également concernés les salariés, bénéficiant de l'ancienneté ci-dessus, qui sont embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices et dont les contrats de travail cumulés ont une durée équivalente à 1 an.
La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 39 heures sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 1 an, calculé à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
En application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, pour les actions de formation qu'il vise, devra être définie la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements devront faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié portant sur les éléments visés par l'article L. 932-1 cité ci-dessus.
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Par ailleurs :
A compter du le, janvier 2000, les entreprises de plus de 10 salariés sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence en vue du financement du capital de temps de formation.
Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation et qui est versée pour les entreprises relevant du présent accord auprès du FAFSEA.
Cette contribution est versée sans préjudice d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participations des pouvoirs publics.
Lorsque l'entreprise décide d'inscrire à son plan de formation, des actions éligibles au titre du capital de temps de formation en précisant pour ces actions les publics auxquels elles sont destinées, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peuvent demander à leur employeur, par écrit, à participer au titre du plan de formation de l'entreprise à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.
Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis au chapitre Ier article 2, du présent accord.
L'entreprise quia donné son accord à la demande du salarié doit déposer, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent accord, auprès de l'OPCIBA une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prises en charge fixées par l'accord :
L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital temps de formation que dans les cas limitatifs énumérés ci-dessous:
Considérant la spécificité du capital de temps de formation, par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.
L'entreprise fait connaître par écrit au salarié la décision prise par l'organe de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement.
Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.
Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
L'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé, de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Il doit s'appliquer sous cette réserve, aux contributions dues au plus tard le 28 février 2001, ainsi qu'aux demandes de financement des actions de formation relatives au capital de temps de formation sollicitées à compter du 1°, janvier 2001.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les contributions qu'il vise, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 31 octobre 2000.
(Suivent les signatures.)
(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
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