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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3244
Supplément n° 9
Convention collective nationale
COMMERCES DE DÉTAIL
DES FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE
ET PRODUITS LAITIERS
(7° édition. - Octobre 1999)
ACCORD DU 13 SEPTEMBRE 2000
RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DU PARITARISME
NOR: ASET0050856M

Entre

La fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ;

La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ;

L'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD),

D'une part, et

La fédération des services CFDT ;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services (FNSASPS) CFTC ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FO ;

La fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agroalimentaires, des cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles et syndicales signataires souhaitent donner les moyens à la branche de développer la négociation collective et de promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises commerciales du secteur relevant de la convention collective nationale n° 3244.

Fortes de leurs négociations antérieures portant notamment sur le développement de la formation, l'application d'accords sur la prévoyance et d'un récent accord sur la réduction du temps de travail, il leur est apparu indispensable de donner aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers de pouvoir mener à bien leurs missions par un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords.

En effet, la branche est caractérisée par

Les organisations professionnelles doivent donc développer d'importants moyens pour l'information des chefs d'entreprise et des salariés.

II est convenu ce qui suit

Article 1er
Création d'une association paritaire

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés. Elle élira parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président et le secrétaire seront issus d'un des deux collèges, le vice président et le trésorier de l'autre collège. Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

Cette association a pour vocation d'engager des études, participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Elle a également pour vocation d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi.

Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

Article 2
Cotisation

Tous les employeurs de salariés d'entreprises relevant de la CNN n° 3244 doivent verser une cotisation égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'organisme chargé du recouvrement de cette cotisation est l'ISICA Prévoyance, 26, rue Montholon, 75009 Paris. La cotisation sera perçue en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de prévoyance, puis reversée à l'association paritaire visée à l'article 1er.

Article 3
Affectation des cotisations

Le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci selon les modalités suivantes :

Le financement de l'exercice du droit à la négociation collective au bénéfice des salariés comme les employeurs aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par :

Ces frais peuvent être des frais de déplacements, des frais de salaires, de secrétariat, d'édition, etc.

Le financement des actions d'information se fera auprès des entreprises relevant de la CCN n° 3244. Ces actions auront pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la CCN, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. Ces actions pourront prendre la forme d'articles dans les journaux professionnels, de dépliants, de brochures, de stands d'information, de sites Internet ou autres moyens nécessaires, acceptés préalablement par l'association paritaire.

L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Article 4
Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication de l'arrêté d'extension.

II est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 13 septembre 2000.

(Suivent les signatures.)

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