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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3275
Supplément n° 2
Convention collective nationale
ESPACES DE LOISIRS
ET CULTURELS D'ATTRACTIONS
(anciennement Parcs de loisirs et d'attractions)
(3e édition. - Août 2000)
AVENANT N° 11 DU 13 DÉCEMBRE 2000
(ANNULE ET REMPLACE L'AVENANT N° 7 DU 12 DÉCEMBRE 1996)
RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0150119M

Entre :

Le SNELAC ;

Le SNDLL, représentant les entreprises relevant du secteur des espaces de loisirs, d'attractions et culturels,

D'une part, et

La fédération des services CFDT ;

Le syndicat national tourisme et loisirs CFTC ;

La CGT-FO ;

La CEE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires

TITRE Ier
LES ENTREPRISES OCCUPANT AU MINIMUM 10 SALARIÉS
Article 1er

Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions mutualisées au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art. L. 951-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

Article 2

Au titre du congé individuel de formation, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,20 % de la masse salariale.

Article 3

Au titre de la formation en alternance, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,40 % de la masse salariale.

Article 4

Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90 % des salaires. Les entreprises qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds destinés au financement du plan de formation peuvent en confier la gestion à l'AFDAS.

Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan de formation sont invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.

TITRE II
LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 SALARIÉS
Article 1er

Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'AFDAS les contributions mutualisées dues au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application de présent texte (art. 30 modifié de la loi de finances pour 1985 – n° 84-1208 du 29 décembre 1984 -, article L. 952-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

Article 2

Au titre du congé individuel de formation, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,10 % des salaires.

Article 3

Au titre de la formation en alternance, les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage versent à l'AFDAS une contribution égale à 0,10 % des salaires.

Article 4

Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,25 % des salaires. Ce taux comprend la contribution légale obligatoirement mutualisée de 0,15 % en application de l'article L. 952-1 du code du travail.

TITRE III
LES SALARIÉS SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Au titre du congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, à l'exclusion des intermittents du spectacle, les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 1 % des salaires versés à cette catégorie de personnel, en application du dispositif légal et conventionnel (art. L.931-20 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

TITRE IV
LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

L'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour déterminer le taux applicable au calcul des contributions s'entend hors intermittents du spectacle qui font l'objet d'un dispositif particulier. Les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 2 % des salaires versés aux intermittents du spectacle (art. L. 954, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté d'extension du 2 juillet 1993).

TITRE V
DURÉE ET DÉPÔT DE L'ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé en vue de son extension, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Il prend effet à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 13 décembre 2000.

(Suivent les signatures.)

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