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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective nationale
ACTIVITÉ DU DÉCHET
(11 mai 2000)
(Bulletin officiel n° 2000/10 bis)
AVENANT N° 1 DU 30 MARS 2001
RELATIF À L'ACCORD FORMATION
À LA SÉCURITÉ DES CONDUCTEURS
NOR: ASET0150447M

Entre :

Le syndicat national des activités du déchet (SNAD),

D'une part, et

La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds (FNCR) ;

La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC,

D'autre part,

PRÉAMBULE

Considérant que l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 généralise à l'ensemble des conducteurs l'obligation de formation initiale et continue à la sécurité et offre la possibilité aux branches, par voie d'accord collectif, de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés ;

Considérant que la mise en place de formations pour lesdits salariés doit impérativement tenir compte des caractéristiques propres aux métiers du déchet, les partenaires sociaux ont conclu, le 21 octobre 1999, un accord collectif pour répondre à ces objectifs qui est entré en vigueur le 1er septembre 2000 ;

Considérant que certaines dispositions de l'accord et notamment celles visant les personnels concernés par l'obligation de formation initiale minimale obligatoire à la sécurité doivent être aménagées;

il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 2-2-3 de l'accord du 21 octobre 1999, visant les personnels auxquels les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables, est complété comme suit :

" 4. Les personnels des entreprises assurant du transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui, les conducteurs travailleurs indépendants, et les personnels de la fonction publique d'Etat ou territoriale, pouvant justifier d'avoir été affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, cette activité sans l'avoir interrompue plus de 2 ans.

Le chef d'entreprise délivrera l'attestation valant formation initiale sur la base soit de contrat de travail, de certificat de travail ou de bulletin de salaire justifiant les conditions visées ci-dessus.

Toutefois, ces personnels doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7-1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche.

5. Les personnels de la filière maintenance de la classification des emplois de la convention collective nationale des activités du déchet. Si ces personnels sont amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans le cadre de leurs fonctions de maintenance, ils doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS) avant le 1er septembre 2005. Les personnels embauchés après le 1er septembre 2005 doivent suivre une FCOS avant d'être amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC. "

Article 2

L'article 2-2-2, qui définit la liste des diplômes dispensant de la formation initiale minimale obligatoire à la sécurité, est complété comme suit

" Dans le cas particulier de l'obtention des diplômes visés ci-dessus le cadre d'un contrat en alternance (qualification, adaptation...) ou d'un contrat d'apprentissage, dès que les modules de progression pédagogiques définis à l'article 3-2 ont été abordés au cours de la formation, la personne concernée peut valider sa formation initiale minimale obligatoire à la sécurité en passant le test final d'évaluation dans un centre ou un organisme de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche.

Ce dispositif deviendrait sans objet si des dispositions législatives ou réglementaires venaient à offrir la possibilité aux personnes concernées d'être affectées à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC au cours de leur contrat en alternance ou de leur contrat d'apprentissage, avant l'obtention de l'un desdits diplômes. "

Article 3

L'article 4-2, paragraphe 3, est complété comme suit :

" Les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent disposer d'au moins 3 années d'expérience dans une entreprise effectuant du transport pour compte propre ou pour compte d'autrui. "

Article 4

Les dispositions du présent accord prendront effet le 30 mars 2001.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 30 mars 2001.

(Suivent les signatures.)

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