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Avenant du 6 juin 2001 à l'accord du 3 juillet 1991
aux demandeurs d'emploi âgés d'au moins 26 ans
Considérant l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à
la formation et au perfectionnement professionnels, notamment son titre II qui
porte sur les contrats d'insertion en alternance,
considérant la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage du les janvier 2001 qui prévoit dans son paragraphe 4 de l'article 1:
« Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en
faveur des salariés involontairement privés d'emploi, ayant besoin d'acquérir
une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des
coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage. Une convention
sera signée à cette fin avec l'organisme de péréquation des fonds des contrats
d'insertion en alternance.»,
les parties signataires du présent avenant à l'accord
du 3 juillet 1991 modifié conviennent que :
Article 1
Tout demandeur d'emploi âgé d'au moins 26 ans peut conclure un contrat de qualification
visé à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions et à l'article 1er paragraphe 4,
de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi
et à l'indemnisation du chômage, dès lors qu'en accord avec l'ANPE il considère
que l'acquisition d'une qualification au moyen de ce contrat est de nature à
favoriser son retour à l'emploi.
Le recours au contrat de qualification ne constitue donc qu'une des modalités
appropriées du retour à l'emploi.
Les partenaires sociaux
examineront avec les pouvoirs publics les conditions de la prise en charge du
financement des contrats de qualification pour les bénéficiaires ne relevant
pas du régime d'assurance chômage.
Article 2
Le contrat de qualification est un contrat de travail de type particulier, à
durée déterminée ou indéterminée. Lorsque le contrat est à durée déterminée,
il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.122-2 ou L.124-21
du Code du travail pour une durée de 6 à 24 mois.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la période de qualification est
comprise entre 6 à 24 mois.
La durée du contrat à durée déterminée ou de la période de qualification du
contrat à durée indéterminée est calculée en fonction de la durée des actions
de formation, de validation des acquis
professionnels ou de l'expérience et d'accompagnement dont bénéficie le titulaire
du contrat.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la
période de qualification du contrat à durée indéterminée, à assurer au titulaire
du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle:
et à lui fournir une activité professionnelle en relation avec ladite qualification.
Le titulaire du contrat de qualification s'engage à travailler
pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine avec le titulaire, au
cours d'un entretien auquel participe le tuteur
et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi
que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.
Les actions de formation, de validation
des acquis professionnels ou de l'expérience et d'accompagnement
dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être au minimum d'une durée égale
à 25 % de la durée du contrat ou de la période de qualification. Les actions
de formation font l'objet d'une convention avec un organisme de formation, conclue
préalablement à l'organisation de l'action de formation.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur
examine avec le titulaire du contrat et le tuteur
l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du
salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure
un avenant au contrat initial modifiant la durée de la formation et le cas échéant,
celle du contrat, cette modification ne prenant toutefois effet qu'après
concertation avec l'ANPE et accord de l'OPCA qui assure le financement des heures
de formation liées à ce contrat.
Sous réserve de la rémunération plancher que représente le SMIC, les titulaires
de ce contrat perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou
de la période de qualification du contrat à durée indéterminée, une rémunération
qui, à défaut de dispositions de la convention collective fixant un salaire
minimum particulier applicable au contrat de qualification pour les personnes
âgées d'au moins 26 ans, ne peut être inférieure à 80 % de la rémunération minimale
prévue par la convention collective de branche applicable pour l'emploi occupé.
A l'issue du contrat ou de la période de qualification:
Le titulaire du contrat est tenu de se présenter aux épreuves,
d'évaluation et de validation de la qualification visée.
Les parties signataires demandent que soient mis en oeuvre les moyens propres
à favoriser l'embauche, dans les entreprises de la branche professionnelle ou
du bassin d'emploi concerné, des titulaires d'un contrat de qualification visé
par le présent avenant, lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas
à l'issue de leur contrat de travail à durée déterminée.
Article 3
En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 de la convention
d'aide au retour à l'emploi, les parties signataires donnent mandat au conseil
d'administration de l'AGEFAL de conclure avec l'UNEDIC une convention visant
à défnir les conditions de financement par cette dernière des actions de formation
et d'accompagnement conduites dans le cadre des contrats de qualification visés
par le présent avenant.
Un bilan des conditions d'application du présent avenant est élaboré chaque
année par les CPNE et consolidé
par le CPNFP qui le transmet
aux signataires du présent avenant.
Fait à Paris, le 6 juin 2001
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CGPME
Pour la CFE-CGC
Pour l'UPA
Pour la CFTC
Pour la CGT-FO
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