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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Accord
national
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
HORS CONTRAT
(3 avril 2001)
ACCORD DU 3
AVRIL 2001
RELATIF A L'ARTT, A LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0150509M
ACCORD DE BRANCHE
relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, la prévoyance collective, la formation professionnelle dans l'enseignement privé hors contrat
PRÉAMBULE
En attente d'un texte conventionnel organisant les relations du travail dans la profession de l'enseignement privé hors contrat, et devant les délais inhérents à la négociation d'une convention collective, les partenaires sociaux ont souhaité apporter une réponse aux questions posées par l'évolution récente des conditions de travail.
C'est ainsi que le présent accord comprend des dispositions concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail (titre Ier), la prévoyance collective (titre II) et la formation professionnelle (titre III).
Ces diverses dispositions constituent le résultat d'une négociation globale et équilibrée, dont chaque titre est indissociable de l'ensemble.
Elles seront intégrées dans une prochaine convention collective à venir.
Entrent dans le champ d'application du présent accord, tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national parmi lesquels:
Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) et la loi du 30 octobre 1886 qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire.
Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire.
Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire.
Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en ceuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.
Sont exclus du présent accord:
Les établissements d'enseignement privé visés par le présent accord relèvent notamment des codes NAF suivants : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z et 804 D.
TITRE I
AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ HORS CONTRAT
Article 1er
Cadre général de l'accord
Cet accord entre dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et la loi n° 2000-37 du 19 février 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Les partenaires sociaux souhaitent s'inscrire dans une démarche d'aménagement et de réduction du temps de travail favorisant la création ou le maintien d'emplois dans la branche.
L'ensemble des discussions et des négociations a eu pour objectifs principaux la réduction du temps de travail selon des modalités qui permettent de créer ou de protéger des emplois sans pénaliser économiquement les entreprises de la branche et d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. A cet effet, la réalisation de ces objectifs pourra être mesurée par la Commission paritaire nationale de la branche.
Conformément à la loi, la réduction du temps de travail est effective au 1er février 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront appliquer directement le présent accord. Cet accord devra être mis en application au plus tard le 1er janvier 2002 dans les entreprises de 20 salariés au plus. Les entreprises qui le souhaitent pourront anticiper cette échéance et bénéficier des aides financières accordées par l'Etat et liées à la création ou à la sauvegarde d'emplois.
En l'absence de convention collective, avant réduction du temps de travail, la durée du temps de travail des personnels administratifs est à ce jour de 39 heures hebdomadaires. La durée du temps de travail des personnels enseignants est de 39 heures hebdomadaires de face à face pédagogique et d'activités induites telles que définies dans l'article 3 du présent accord.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et dont les dispositions seraient plus favorables aux salariés.
Article 2
Durée du travail. - Jours fériés et congés
du personnel administratif et de service
La durée du travail du personnel administratif et de service des établissements d'enseignement privé hors contrat obéit aux règles légales.
Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit:
En outre, 9 jours fériés légaux seront chômés et payés. Le choix des jours fériés sera déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
a) Principe et périmètre de la réduction du temps de travail
La durée du travail est ramenée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour celles de 20 salariés au plus. Les entreprises pourront anticiper sur ces dates afin de bénéficier des aides financières accordées par l'Etat. Une négociation devra avoir lieu dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cet accord pourra être directement appliqué dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Sont concernés par cette nouvelle durée de travail tous les salariés, qu'ils soient employés sous forme de contrats à durée indéterminée ou déterminée, qu'ils soient cadres ou non cadres, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Les cadres dirigeants au sens de l'article L.212-15-1 du code du travail sont exclus du présent accord. Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres assumant des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, détenant le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome et, bénéficiant d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces 3 critères doivent être réunis pour que les intéressés relèvent de cette catégorie.
b) Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail
Pour parvenir effectivement à la réduction du temps de travail, sans que celle-ci se révèle pénalisante économiquement et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité d'aménager la durée du travail, soit sur une base hebdomadaire, soit sur une hase annuelle conformément aux dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 du code du travail. Ce dispositif permet de prendre en compte le fonctionnement des entreprises sujettes à des variations d'activité liées notamment aux rythmes scolaires ou universitaires.
L'aménagement du temps de travail doit être prévu dans le contrat de travail et faire l'objet d'un avenant incluant un planning indicatif annuel. Sinon, le salarié est en droit de le refuser.
c) Définition du temps plein. - Organisation du travail modulé
1° Définition du temps plein
La nouvelle durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une aimée et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur, les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours conventionnels ouvrés annuels.
Soit :
Il reste donc : 365 - 96 = 269 jours ouvrables qui font
269/6 = 44,83 semaines x 35 h = 1 569,05 heures ramenées à 1 569 heures.
2° Organisation du travail modulé
La modulation peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures seront payées en heures supplémentaires à la fin du mois considéré ou du mois suivant. En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures sera limité à 3 maximum par an.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 569 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 569 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur. Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être signifiées aux salariés au moins 9 jours calendaires à l'avance. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit. Dans ces derniers cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.
d) Heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l'accord écrit de la direction.
1° Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
2° Dans le cadre d'un travail modulé, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation sont décomptées par semaine et payées mensuellement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.
Les 4 premières heures supplémentaires donneront lieu à une bonification attribuée sous forme de repos ou de valorisation financière, au choix de l'entreprise.
Si en fin de période de modulation, un dépassement des 1 569 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
e) Rémunérations
1° Les salariés à temps complet
Le salaire du personnel administratif et de service en poste est maintenu. Il pourra inclure une indemnité différentielle de 4 heures hebdomadaires. En cas d'aménagement annuel du temps de travail, le lissage des salaires sera appliqué.
2° Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront à l'initiative de l'employeur d'une réduction du temps de travail de 10 % prise par joumée(s), demijournée(s) ou par semaine(s) ou d'une augmentation de 10 % de leur rémunération. Une formule mixte associant réduction du temps de travail et augmentation de la rémunération pourra être appliquée.
f) Chômage partiel
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire minimal de 26 heures par semaine.
g) Dispositions relatives aux salariés itinérants non cadres
Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1 569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci. Pour ces salariés, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail. Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du premier rendez-vous n'est pas considéré comme du temps de travail, dans la limite du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.
h) Dispositions relatives aux cadres non dirigeants
En ce qui concerne les cadres administratifs et/ou pédagogiques qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif. Un document, éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, doit être mis en place par l'entreprise.
Sont notamment concernés les responsables de départements et de services, les directeurs pédagogiques, les responsables de communication interne et externe, et pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 3
Modalités
d'application de l'aménagement et de la réduction
du temps de travail du personnel enseignant et d'éducation
a) Définition du temps de travail du personnel enseignant
Le travail d'un enseignant ne se réduit pas au seul face-à-face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant, comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. La rémunération du temps qui leur est nécessairement consacré est donc forfaitairement incluse dans celle des heures d'activité de cours. Elles comprennent notamment les activités suivantes
1° La préparation des cours ;
2° La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement;
3° La réunion de prérentrée ;
4° Les réunions pédagogiques dans la limite de 3 réunions par année scolaire ;
5° L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement ;
6° Les conseils de classes dans la limite de 3 par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;7° Les réceptions individuelles des parents et des élèves;
8° La participation aux jurys et surveillances des examens d'Etat si elle est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;
9° Les activités relatives à l'alternance visée aux alinéas 2 et 3 des paragraphes h et i du présent article ;
10° Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ;
11° Les éventuels conseils de discipline;
12° La remise des prix et/ou diplômes.
Cette énumération exclut les autres tâches et notamment les activités périscolaires telles que définies ci-après, et les suivis de stages sauf dans le cadre des activités relatives à l'alternance visée aux alinéas 2 et 3, u paragraphe h du présent article.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à des heures de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.
b) Définition du temps plein - Modulation du temps de travail et périodes de congés des personnels enseignants de l'enseignement préélémentaire, primaire, secondaire, technique, technique supérieur et supérieur.
1° Définition du temps plein
L'horaire annulaisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une aimée et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur, 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel et pris en cours d'armée. Dans les entreprises accordant plus de 6 semaines de congés préalablement au présent accord, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne pourra conduire à des congés supérieurs à l'existant.
Soit :
Il reste donc : 365 - 102 = 263 jours ouvrables qui font
263/6 = 43,83 semaines x 35 h = 1 534,05 heures ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies au paragraphe a du présent article.
2° Périodes de congés et bloc estival
Il est institué un « bloc estival » de 6 semaines. Ce bloc se compose de 5 semaines de congés payés et de 1 semaine de temps de recherche, de préparations fondamentales ou de formation. Dans ce dernier cas, cette semaine sera récupérée.
De même en cours d'année, les enseignants disposent de 1 semaine de congés payés et de 2 semaines sans présence obligatoire dans l'établissement. Le début du « bloc estival » et les semaines sans présence obligatoire (sauf réunion de prérentrée) sont fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel. Le planning des périodes d'enseignement est communiqué en début d'année scolaire.
3° La modulation du temps de travail
La modulation peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du « bloc estival » au début du « bloc estival » suivant.
La modulation du temps de travail qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.
4° Les salariés à employeurs multiples
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans un autre établissement sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou, au plus tard, au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur, et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales du travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur devra recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans un autre établissement.
c) Enseignement préélémentaire et primaire
1° Instituteur ou institutrice
Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures dont 972 heures forfaitaires d'activité de cours et 562 heures d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire de 27 heures.
Des heures d'activités annexes pourront être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini au paragraphe I du présent article éventuellement majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50% du taux horaire défini au paragraphe l, éventuellement majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, les heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat.
Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
2° Assistant ou assistante préélémentaire
La durée du travail du personnel non enseignant en charge des enfants scolarisés en classe préélémentaire est de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 36 semaines.
Les assistants(es) des classes préélémentaires exercent sous la responsabilité d'un(e) instituteur(trice). Leur temps de travail est de 1 260 heures auxquelles peuvent s'ajouter 309 heures d'activités annexes sur la base du volontariat et rémunérées suivant le régime des heures supplémentaires (ou complémentaires si elles viennent à compléter un temps partiel).
d) Enseignement secondaire général
Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire de 24 heures.
Le travail annuel à temps plein des professeurs de sport, dessin, musique et de danse n'enseignant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base de 36 semaines travaillées par aimée scolaire et d'un horaire hebdomadaire de 27 heures.
Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50% du taux horaire tel que défini au paragraphe l du présent article, éventuellement majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas ces heures sont effectuées sur la base du volontariat.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période des 36 semaines de l'année scolaire.
Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveaux ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini au paragraphe l du présent article éventuellement majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.
Les heures supplémentaires d'activité de cours effectuées hebdomadairement de la 25e à la 28e heure incluse et de la 29e à la 32e heure seront respectivement payées au taux légal de bonification et au taux légal de majoration.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activités de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux légaux de bonification et de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours au-delà de celles payables au taux légal de bonification dans le cadre hebdomadaire et/ou annuel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
e) Enseignement technique secondaire et technique supérieur
Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire et technique supérieur jusqu'à bac +3 inclus lorsqu'il s'agit de formation non homologuée est de 1534 heures dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article.
Les heures d'activités de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.
Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif: des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50% du taux horaire tel que défini au paragraphe l du présent article, éventuellement majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
Les entreprises auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires d'activité de cours effectuées hebdomadairement de la 28e à la 31e heure incluse, et la 32e heure seront respectivement payées au taux légal de bonification et au taux légal de majoration.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activités de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux légaux de bonification et de majoration en vigueur.
Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles payables au taux légal de bonification dans le cadre hebdomadaire et/ou annuel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
f) Dispositions communes à l'ensemble préélémentaire, secondaire technique et technique supérieur
Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini au paragraphe l. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillances conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées dément droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction, définissant les modalités du séjour.
Les enseignants n'étant pas soumis à la modulation du temps de travail pourront effectuer des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent, par année scolaire, de 180 heures d'activité dont au plus 120 heures d'activité de cours, de rattrapage, de remise à niveau ou de classe transplantée.
Les enseignants soumis à la modulation du temps de travail pourront effectuer des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent, par année scolaire, de 150 heures d'activité dont au plus 80 heures d'activité de cours, de rattrapage, de remise à niveau ou de classe transplantée.
g) Enseignement supérieur
1° Le temps plein dans l'enseignement post-bac+3 menant à un diplôme national ou à un titre homologué, est fixé à 1 534 heures de travail annuel dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
Les heures supplémentaires d'activité de cours effectuées hebdomadairement de la 26e à la 29e heure et de la 30e à la 32e heure seront respectivement payées au taux légal de bonification et au taux légal de majoration.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activités de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux légaux de bonification et de majoration en vigueur.
2° Toutefois, les enseignants dont il est reconnu contractuellement qu'ils effectuent des activités de recherche menant à des communications ou des publications et ne pouvant être assimilées à de tâches induites au sens du paragraphe a du présent article verront leurs heures d'activité de cours réduites à 500 heures sur une base de 25 semaines maximum par année scolaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 20 heures.
Les partenaires des activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution des opérations de recherche doivent être précisées dans le contrat de travail.
Dans ce cas, les heures supplémentaires d'activité de cours effectuées hebdomadairement de la 2e à la 24e heure et de la 25e à la 27e heure seront respectivement payées au taux légal de bonification et au taux légal de majoration.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 25 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 20 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux légaux de bonification et de majoration en vigueur.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours. Le contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail, est de 90 heures dans l'année scolaire.
3° Dans les deux cas, le refus par un enseignant d'effectuer les heures supplémentaires au-delà de celles payables au taux légal de bonification dans le cadre hebdomadaire et/ou annuel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
h) Les professeurs-formateurs en formations diplômantes par alternance
La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini au paragraphe b du présent article et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article.
Dans le cadre de son activité de cours, il peut être demandé au professeurformateur une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25%de son activité de cours pour le professeur-formateur d'enseignement professionnel et 15 % pour le professeur-formateur d'enseignement général.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que le professeurformateur assure moins de 100 heures annuelles de cours.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de « bloc estival » et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activités de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
i) Les professeurs-formateurs en formations qualifiantes par alternance
Le travail à temps plein des professeurs-formateurs en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article ainsi que le suivi prévu aux alinéas 2 et 3, paragraphe h du présent article.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de « bloc estival » et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activités de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
j) Les moniteurs techniques
Le moniteur technique occupe des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.
Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.
A titre indicatif, sont concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que : esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, maintien.
Le travail à temps plein des moniteurs techniques correspond à une durée annuelle de 1 534 heures dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.
Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de « bloc estival » et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.
Les établissements auront la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs moniteurs un volume hebdomadaire de 30 heures d'activités de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
k) Cours de soutien
Les cours de soutien consistent à dispenser des cours à des élèves scolarisés à titre principal dans un autre établissement. Cette activité ne peut être dispensée que durant les périodes de liberté des élèves ainsi soutenus.
Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant des cours de soutien est de 1 534 heures dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies au paragraphe a du présent article, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes à effectif réduit. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.
l) Définition du taux horaire de cours et les congés payés
Pour la rémunération des heures d'activité de cours normales, complémentaires ou supplémentaires ainsi que pour les retenues pour absences, le taux horaire sera déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre d'heures d'activité de cours figurant sur le contrat de travail. Le taux horaire ainsi obtenu rémunère aussi bien l'activité de cours que les activités forfaitaires induites générées par celles-ci.
Ce taux horaire inclut la rémunération des congés payés prévus par le présent accord.
Ce taux est le taux de référence pour le calcul des taux majorés ou minorés.
m) Modalités d'application de la réduction du temps de travail
Les enseignants dont le nombre annuel d'heures d'activité de cours effectué antérieurement à la signature du présent accord était supérieur aux seuils de temps plein mentionnés dans les paragraphes précédents, verront leur horaire annuel réduit au niveau de ces seuils.
La rémunération de ces enseignants devra être maintenue par le versement d'une allocation différentielle destinée à compenser exactement la réduction de salaire qui résulterait du nouveau temps d'activité de cours.
Les heures d'activité de cours qui seraient confiées à un enseignant en excédant les seuils ci-dessus seraient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Les enseignants à temps partiel ne peuvent prétendre au versement de l'allocation différentielle du fait du maintien de leur temps de travail. De ce fait, leur taux horaire, tel que défini au paragraphe l du présent article, n'est pas modifié.
Article 4
Dispositions spécifiques aux surveillants
Les établissements occupent habituellement 2 catégories de surveillants
a) Surveillants des externats
La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 569 heures sur une base de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 45 semaines.
La modulation du temps de travail peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures seront rémunérées en heures supplémentaires.
Chaque heure de présence est considérée comme du travail effectif; il n'y a pas d'équivalence. La fonction consiste notamment et à titre principal à surveiller les études, les cours, les repas, les récréations, les accompagnements, appeler le parents si besoin est, faire l'appel, les photocopies, les menus travaux administratifs et d'entretien occasionnels qui ne requièrent pas de qualifications particulières.
Dans le cas où un surveillant vient à organiser et encadrer hors de l'établissement des activités culturelles ou sportives, une heure de travail est comptée 1 h 30 si le surveillant est seul à en assumer le déroulement.
Les surveillants d'externat peuvent, dans les internats, assurer aussi des surveillances de nuit, sous réserve du respect du repos quotidien légal.
b) Les surveillants des internats
La durée annuelle du travail est de 1 330 heures sur une base de 35 heures hebdomadaire et sur un nombre de 38 semaines.
La modulation du temps de travail peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
Le temps plein modulé est compris entre 26 heures et 43 heures. Les heures, éventuellement travaillées au-delà de 43 heures, seront rémunérées en heures supplémentaires.
Si la durée de repos quotidien venait à être inférieure à 11 heures, les 2 heures de travail dérogatoires donneraient lieu à une majoration de 10 %.
Compte tenu de la spécificité liée à la fonction des personnels chargés de la surveillance de nuit des internats et dès lors qu'ils disposent d'une chambre individuelle, il est convenu d'un horaire d'équivalence comme suit:
Le règlement intérieur ou le contrat de travail précise l'organisation des surveillances de nuit.
Article 5
Temps partiel
a) Statut des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est intérieur à un horaire à temps plein.
Pour le calcul des seuils sociaux, la prise en compte des salariés à temps partiel s'effectuera en comparant le nombre d'heures d'activité de cours qui leur est confié contractuellement au nombre d'heures d'activité de cours d'un salarié à temps plein dans la même catégorie. Dans le cas où un salarié interviendrait dans plusieurs catégories d'activité, ce calcul serait effectué dans le cadre de chacune des catégories considérées.
Pour le personnel enseignant et d'éducation, les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au salaire de base des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.
Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent accord, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Ils ont aussi un accès prioritaire à un poste à temps plein.
b) Heures complémentaires
L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité.
Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la facul 1té d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum.
Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le 1/3 de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée effective au niveau de la durée légale. Les heures complémentaires pourront être intégrées au volume horaire contractuel dans le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales.
c) Modulation du temps partiel
1° Personnel administratif et de service
Pour les personnels administratifs et de service, cette modulation ne pourra conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail contractuel. Conformément à la loi, la durée de 1 journée de travail ne pourra pas être supérieure à 10 heures.
La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel administratif à l'exception des personnels visés ci-dessous est fixée à 40 heures.
Pour les surveillants, le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage et les chauffeurs, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 unités sociales et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 unités sociales et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 unités sociales.
Pour les personnels cités au précédent alinéa, par dérogation aux dispositions légales, les horaires de travail de 1 journée pourront être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou 2 coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.
2° Personnel enseignant ou d'éducation
Pour les personnels enseignants ou d'éducation, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des tâches forfaitaires induites visées à l'article 3.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant et d'éducation effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure.
La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant et d'éducation effectuant plus de 180 heures par an d'activité de cours est fixée à 6 heures sur les périodes travaillées.
Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) sera comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.
Pour le personnel enseignant et d'éducation, par dérogation aux dispositions légales, les horaires de travail d'une journée pourront être organisées en prévoyant une coupure de 6 heures maximum ou 2 coupures de 3 heures maximum chacune.
Article 6
Dispositions
communes à l'ensemble du personnel
(à temps plein
et à temps partiel)
a) Période de référence
Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période de référence, la période de modulation est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou du 1°' janvier au 31 décembre de la même année.
Un calendrier annuel fixera pour chaque service ou chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage au moment de chaque rentrée. Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit. Dans ces derniers cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées au choix du salarié.
b) Lissage de la rémunération. - Régularisation
Sauf accord différent entre les parties, le salarié bénéficiera d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année.
Pour le personnel enseignant, cette rémunération sera égale au montant de la rémunération annuelle due à un enseignant employé à temps complet, divisé par le nombre d'heures d'activité de cours fixé au présent accord, multiplié par le nombre d'heures prévues par son contrat et divisé par 12.
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, la rémunération prévisible sera divisée par le nombre de mois que durera leur intervention.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire annuel. Dans l'hypothèse d'un licenciement économique, cette régularisation ne pourra être effectuée qu'au bénéfice du salarié.
Un document annexé mentionné sur la fiche de paie du mois d'août ou du mois de décembre (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives de travail (ou d'activité de cours pour les enseignants) tout au long de la période de modulation.
Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation aura lieu à l'occasion du solde de tout compte.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
c) Absences et congés
Les heures d'absences non indemnisables seront déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet de récupération à la demande de l'entreprise. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 7
Jours fériés : dispositions communes
Un jour férié, chômé dans l'établissement, intervenant un jour normalement travaillé ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération. Cette clause s'applique dans la mesure où le salarié était présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par écrit.
En outre lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé égal à ces heures.
Article 8
Contrat à durée indéterminée intermittent
Ce type de contrat pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence. La rémunération pourra être lissée.
Article 9
Dispositions générales
La durée du travail applicable et la rémunération des personnels enseignants ou administratifs, de service et de surveillance assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs des catégories du présent accord sont déterminées chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories.
Le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié luimême sous la responsabilité de l'employeur.
Article 10
Durée de l'accord et application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pouffa être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Une Commission paritaire nationale de suivi de cet accord est créée. Seuls les syndicats signataires de l'accord participeront à cette commission.
Il est procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail. II entrera en application à partir du 1er janvier suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.
A cet effet, les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application.
TITRE II
ACCORD RELATIF À LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE
Article 1er
Principe général
Le présent accord paritaire a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance sur le plan national. Il est conclu entre les fédérations patronales d'employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés dans la profession.
Cet accord institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du présent texte et assurant les prestations suivantes:
Article 2
Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
Il s'agit de l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, quelle que soit leur ancienneté, présents à l'effectif le jour de la mise en place du régime de prévoyance.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail, en congé de formation, ou en arrêt pour cause de maternité, de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance ainsi que les salariés en invalidité de première catégorie continuant à travailler dans l'établissement.
La Commission paritaire nationale de suivi prévue à l'article 10, du titre Ier du présent accord pourra examiner les situations particulières dont elle sera saisie.
a) Chômage
Pendant une période de 12 mois, à compter de la mise en chômage, les garanties décès, du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi, sous réserve que cette situation soit postérieure à la date d'effet du présent accord.
La base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
b) Contrat à durée déterminée
A l'issue d'un contrat à durée déterminée, les anciens salariés qui ne relèvent pas des dispositions du paragraphe a du présent article bénéficient des dispositions suivantes pendant une période maximum de 12 mois sans
reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues moyennant une cotisation individuelle à fixer selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.
c) Congé parental
Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.
Article 3
Salaire de référence pour le personnel non cadre et cadre
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.
Article 4
a) Revalorisations des prestations
Les prestations sont revalorisées selon les accords salariaux de la profession et avec les mêmes dates d'effet.
b) Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.
Article 5
Définition des garanties
a) Incapacité
I° Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué est concerné par la garantie incapacité.
2° Définition de la garantie incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés dés indemnités journalières complémentaires.
3° Point de départ de la garantie
Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès la fin du maintien de salaire total par l'employeur.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre à compter du 4° jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours. Pour ceux qui ne remplissent pas ces conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
4° Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.
b) Invalidité
1° Personnel concerné:
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
2° Définition de la garantie
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
3° Montant des prestations
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
c) Décès
1° Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption est concerné par la garantie décès.
2° Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre. Ce capital est majoré de "50%" du salaire par enfant à charge au sens de la législation fiscale.
Une garantie supplémentaire aux dispositions précédentes pour le personnel cadre de 100 % du salaire en tranche A sans majoration pour enfant à charge, ni garantie en tranche B.
3° Invalidité permanente et absolue (1PA)
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3° catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
4° Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié de l'assuré, survenant avant son anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
d) Rente éducation
1° Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
2° Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (1PA 3° catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge, une rente temporaire dont le montant est fixé à
- 6 % du salaire
annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans;
- 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans;
- 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans
et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).
e) Fonds d'actions sociales
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'actions sociales permettant de remédier à des situations difficiles, non envisagées dans le cadre actuel de l'accord (secours, prêts, assistance) et d'améliorer les conditions de vie.
Article 6
a) Règles générales
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées référencées à l'article 5, est fixé
- à 1,28 % de la
tranche A et 1,84 % de la tranche B pour les salariés non cadres ;
- à 1,50% de la tranche A et 1,84 % de la tranche B pour les salariés cadres.
La cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 50% à la charge de l'employeur et de 50% à la charge du salarié, sachant que la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est entièrement à la charge du salarié.
Pour respecter les dispositions de l'article 7 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 et les accords professionnels étendus relatifs aux enseignants, les cotisations afférentes aux garanties décès TA, incapacité TA, invalidité TA, rente éducation TA seront entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,50% TA). Les cotisations TB seront réparties à hauteur de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge des salariés.
b) Situations particulières : chômeurs et « malades en cours »
Sont dispensées des cotisations uniquement pour la garantie décès (pendant 12 mois) les chômeurs indemnisés dans les conditions de couverture du présent régime.
c) Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance
Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir les garanties au moins équivalentes. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandés par les établissements auprès des organismes assureurs et être adressée au GNP-INPC à sa demande.
d) Situations particulières, adhésion tardive des entreprises
Les entreprises qui dans les 6 mois de la date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP-INPC et n'auront pas participé à la mutualisation pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application des dispositions du paragraphe c du présent article.
Article 7
Institution gestionnaire
a) Désignation
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante: GNP-INPC, 66, avenue du Maine, 75014 PARIS et à OCIRP pour la garantie rente éducation.
b) Collecte des frais de commission paritaire
Le GNP-INPC, en sa qualité d'organisme assureur du régime de prévoyance, a pour mission de collecter 0,05 % de la masse salariale de toutes les entreprises du secteur.
c) Convention de gestion
Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de gestion.
Article 8
Commission paritaire nationale
Il est créé une Commission paritaire composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, et signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.
Article 9
Régime de prévoyance maladie
Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie - frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les établissements d'enseignement privé hors contrat, relevant du champ d'application tel que défini dans le présent accord, à souscrire à un régime collectif frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix.
Article 10
Date d'effet, révision et dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à l'ensemble des établissements privés figurant dans le champ conventionnel, au plus tard le 1er septembre 2002.
Chacune des organisations signataires dispose de la possibilité de le dénoncer chaque année, selon les modalités de l'article L. 132-8 du code du travail, sous respect d'un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l'accord et, à effet du 31 décembre suivant.
Le présent accord est révisable annuellement moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
En tout état de cause et, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation et celle de l'accord de gestion interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et en tout état de cause au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations « incapacité, invalidité et rente éducation » en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement
Conscients de l'utilité sociale consentie par le GNP-INPC et l'OCIRP dans la prise en charge de l'ensemble des salariés (qu'ils soient présents au travail, en congé de formation ou en arrêt de travail pour cause de maternité, de maladie ou d'accident ou en invalidité 1re catégorie au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance), les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser avec tout nouvel organisme assureur désigné, la poursuite des revalorisations « incapacité, invalidité et rente éducation » en cours, ainsi que le maintien de la garantie « décès et rente éducation » au profit de tous les bénéficiaires de ces prestations.
TITRE III
ACCORD RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
PRÉAMBULE
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992,
Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle,
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 dudit accord,
Considérant le décret pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
Considérant les dispositions des accords du 17 novembre 1994 et du, 21 novembre 1994 relatives à la formation et au perfectionnement professionnel,
Les parties signataires du présent accord entendent répondre aux besoins intrinsèques du secteur et aux exigences nouvelles qu'impose l'évolution de l'environnement économique et socioculturel aux entreprises comme aux salariés de l'enseignement privé hors contrat, du fait notamment:
- de l'accélération
de l'évolution des connaissances fondamentales et des savoir-faire pédagogiques;
- du développement des nouvelles technologies ;
- des exigences nationales et européennes de plus en plus pressantes liées
à une certification de qualité tendant à s'imposer aux entreprises du secteur
;
- de la prise en compte par les entreprises des nécessités d'adaptation
en cours de vie professionnelle ;
- de la facilitation des processus de reclassement ou de reconversion
professionnels.
Article 1er
Adhésion à un OPCA
Les parties signataires du présent accord entendent tenir compte de la diversité pédagogiques des lieux d'implantation des entreprises du secteur et du caractère interprofessionnel de leurs filières d'enseignement. Elles ont la volonté de privilégier des réponses locales, adaptées à leur taille et à leur spécificité, de tenir compte des engagements existants, tout en indiquant un choix.
A cette fin, les signataires du présent accord désignent pour la mise en ouvre de la formation professionnelle dans l'enseignement privé hors contrat les 2 OPCA suivants
- OPCA AGEFOS PME,
69, boulevard Malesherbes, 75008 Paris;
- OPCA EFP, 35, me Vaugelas, 75739 Paris Cedex 15.
Les entreprises opteront pour l'un ou l'autre de ces OPCA.
Article 2
Contrats d'insertion en alternance
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à permettre à des jeunes de moins de 26 ans, libérés de l'obligation scolaire de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente. Ces contrats ne peuvent être proposés pour des salariés ayant le statut d'enseignant. Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la fonction et/ou ayant un niveau de qualification égal ou supérieur à celui du jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent soit à l' AGEFOS PME, soit à l'OPCA EFP, avant le 1er mars de l'année suivante, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance soit 0,3 % du montant des salaires de (année de référence pour les entreprises qui emploient au moins 10 salariés et qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage (0,4 % dans le cas contraire). Pour les entreprises de moins de 10 salariés et soumises à la taxe apprentissage, le montant de la cotisation est fixée à 0,1 %.
Article 3
Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des 2 réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'un des deux OPCA désigné à l'article 1er du présent accord, au minimum 50% de l'obligation conventionnelle qui est fixée ci-après, ainsi que le reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
L'obligation conventionnelle est fixée à:
- 1 % du montant des salaires de l'année de référence pour les établissements relevant du primaire et du secondaire général ou 0,9 % pour les entreprises assujetties à la taxe apprentissage ;
- 2 % du montant des salaires de l'année de référence pour les établissements relevant de la loi Astier et de l'enseignement supérieur ou 1,9 % pour les entreprises assujetties à la taxe apprentissage.
Les partenaires sociaux s'engagent, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, à demander aux deux OPCA désignés, la prise en charge des dépenses liées à la réalisation d'actions de formation, des frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par les OPCA ainsi que les salaires et charges sociales légales afférents à ces actions.
Article 4
Plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA choisi, (intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps formation.
Cette contribution est égale à 0,15 % du montant des salaires de l'année de référence.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
Les instances des OPCA désignés à l'article 1er définiront, en liaison avec les signataires, les priorités de formation définies pour ces entreprises ainsi que les orientations de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge définis par ces 2 OPCA sont portés à la connaissance des entreprises.
Les parties signataires s'attacheront à rechercher les moyens de formation propres aux contraintes liées à la taille des entreprises.
Fait à Paris, le 3 avril 2001.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
FNEPL;
FEP.
Syndicats de salariés:
SNFPL CFTC;
SNPEFP CGT.