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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3086
Supplément n° 9
Convention collective nationale
INDUSTRIES DES TUILES ET BRIQUES
(5e édition. - Septembre 1999)
AVENANT N° 1 DU 15 OCTOBRE 2001
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION SUITE À L'ACCORD

NATIONAL DU 29 JUIN 2000 (FORMATION PROFESSIONNELLE

ET ADHÉSION À FORCEMAT)
NOR: ASET0150913M

Entre :

La fédération française des tuiles et briques,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

La fédération BATIMAT-TP, CFTC ;

La fédération nationale de la construction, syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques (SCAMIC) CFECGC ;

La fédération Force ouvrière céramique carrières et matériaux de construction CGT-FO.

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
PRÉAMBULE

Les parties signataires considèrent que le dispositif du capital de temps de formation, tel que défini par l'accord national professionnel du 29 juin 2000, constitue un outil important du développement de la formation et des compétences des salariés.

Elles soulignent l'intérêt grandissant que portent au dispositif les employeurs et les salariés, et estiment qu'il apparaît nécessaire d'adapter les conditions d'accès et les modalités de mise en œuvre, afin de mieux répondre aux besoins exprimés. Ces dispositions tiennent compte de l'organisation du fonctionnement des organismes de formation.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

TITRE Ier

Les articles suivants de l'accord national professionnel du 29 juin 2000 relatifs au capital de temps de formation sont abrogés et remplacés

Conditions de mise en oeuvre
Article 10

Les publics éligibles en priorité sont notamment:

Modalités d'utilisation du capital de temps de formation
Article 12

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours.

Article 13

La durée du délai de franchise entre 2 actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans.

Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 14

L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 2 années de salariat consécutives ou non, dont 1 an dans l'entreprise, quelle qu' ait été la nature du contrat.

TITRE II

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail en vue de son extension.

TITRE III

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs non signataires du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, les organisations signataires.

Fait à Paris, le 15 octobre 2001.

(Suivent les signatures.)

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