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NATIONAL DU 29 JUIN 2000 (FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre :
La fédération française des tuiles et briques,
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP, CFTC ;
La fédération nationale de la construction, syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques (SCAMIC) CFECGC ;
La fédération Force ouvrière céramique carrières et matériaux de construction CGT-FO.
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires considèrent que le dispositif du capital de temps de formation, tel que défini par l'accord national professionnel du 29 juin 2000, constitue un outil important du développement de la formation et des compétences des salariés.
Elles soulignent l'intérêt grandissant que portent au dispositif les employeurs et les salariés, et estiment qu'il apparaît nécessaire d'adapter les conditions d'accès et les modalités de mise en œuvre, afin de mieux répondre aux besoins exprimés. Ces dispositions tiennent compte de l'organisation du fonctionnement des organismes de formation.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Les articles suivants de l'accord national professionnel du 29 juin 2000 relatifs au capital de temps de formation sont abrogés et remplacés
Les publics éligibles en priorité sont notamment:
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours.
La durée du délai de franchise entre 2 actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans.
Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 2 années de salariat consécutives ou non, dont 1 an dans l'entreprise, quelle qu' ait été la nature du contrat.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail en vue de son extension.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs non signataires du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, les organisations signataires.
Fait à Paris, le 15 octobre 2001.
(Suivent les signatures.)
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