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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
TE 1 131
Brochure n° 3243
Supplement
n° 14
Convention
collective nationale
POISSONNERIE
(Commerce de détail, demi-gros et gros)
(5e édition. - Septembre 2000)
AVENANT N° 29 DU 18 OCTOBRE 2001
RELATIF
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En application de l'accord
interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre
1991 portant réforme de la formation professionnelle continue, il est apparu
nécessaire de fixer le cadre de la formation professionnelle des entreprises
relevant du secteur du commerce du détail, de demi-gros et de gros de la poissonnerie.
En établissant le présent accord, les parties signataires ont considéré que :
Sont concernés tous les employeurs et les salariés relevant
de commerce de détail et de demi-gros de poissons, crustacés et mollusques répertoriés
à la nomenclature d'activités NAF
1993 : 522 E, 526 D et 513 S, ainsi que du secteur d'activité du commerce de
gros de la poissonnerie à l'exception des entreprises ayant pour activité principale
le mareyage et pouvant, éventuellement, être répertorié
sous le code 513 S.
Le présent accord annule et remplace les textes suivants:
1.2. Priorités de formation de la branche
Compte tenu des besoins repérés, il apparait que la formation professionnelle doit être renforcée pour les publics et domaines suivants:
I. - Toutes les catégories de salariés
1. Techniques professionnelles en :
2. Formation de formateurs pour assurer le tutorat :
Acquisition de mécanismes de base donnant accès à une formation qualifiante et/ou une première qualification reconnue (type CAP).
Remise à niveau, management (animation et organisation du travail d'une équipe), éléments juridiques et pratique de législation sociale, gestion informatique, technique d'entretien d'évaluation et de repérage des besoins en formation.
La CPNEFP doit définir les formations qui seront
reconnues comme qualifiantes afin :
Pour les formations réalisées, un certificat de fin de stage sera délivré. Il comportera :
2. Dispositions relatives à la formation initiale. - Apprentissage et alternance
Cet article concerne le contrat d'orientation,
le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.
Le contrat doit être écrit, les clauses de « dédit formation » sont formellement interdites.
La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire maximale de l'entreprise, les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.
Le tutorat doit être organisé dans les conditions suivantes:
La mission du tuteur est, en collaboration avec le chef d'entreprise.
La consultation des instances représentatives, lorsqu'elles existent, doit porter sur :
1. Les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe, niveau initial;
2. Les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes, les informations données sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise ;
3. Les emplois occupés pendant et après le contrat d'insertion ;
4. Les critères de dépassement des 200 heures de formation.
I. - Premières formations technologiques et professionnelles
Il s'agit de jeunes en cours de formation initiale, réalisée à temps plein dans un établissement d'enseignement. Cette formation prévoit des périodes de stages en entreprise, plus ou moins longues selon le niveau de diplôme préparé.
Considérant que les premiers contacts avec le monde
du travail et l'entreprise sont déterminants, il y a lieu de créer des conditions
particulières afin que
1. Le jeune puisse retirer de l'expérience en magasin une mise en oeuvre des connaissances théoriques acquises pour avoir une vision plus complète du métier auquel il se prépare ;
2. Le jeune ait envie de rester dans la profession en ayant mesuré ses contraintes, mais aussi ses richesses et ses perspectives d'évolution.
Pour faire face à ces enjeux, les entreprises doivent respecter certains impératifs, notamment:
En outre, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, doivent être informées et consultées sur:
1. Les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant leur stage en entreprise ;
2. L'effectif concerné, les postes et les services auxquels ils seront affectés ;
3. La progression selon laquelle sera organisée la formation pratique ;
4. Les conditions de liaison entre entreprise et établissement ;
5. Les modes d'appréciation des résultats obtenus en fin de formation.
Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.
Le contrat doit être écrit et les clauses de «dédit formation » sont formellement interdites.
La durée du travail, temps de formation compris,
ne peut excéder la durée hebdomadaire de l'entreprise, les jeunes titulaires
des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La
durée quotidienne légale maximale du travail, soit 10 heures, s'applique également,
ainsi que les règles du repos hebdomadaire.
Le contrat d'orientation
Il a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise. Il ne peut se substituer à des emplois permanents ou non.
Les conditions:
Les actions retenues doivent figurer au contrat.
La rémunération est assurée par l'employeur. Elle est au minimum, de :
A l'issue du contrat, le jeune conserve l'ancienneté acquise s'il reste dans l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122‑3‑8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture de contrat a pour objet de permettre à l'intéressé d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3.
Il a pour objet l'acquisition d'une qualification, c'est-à-dire que l'employeur doit s'engager, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi et à assurer une formation aboutissant à l'obtention d'une qualification.
Les conditions:
La rémunération minimale se calcule sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé, si ce dernier est plus favorable. L'ancienneté acquise par un contrat d'orientation effectué dans la même entreprise compte pour la rémunération:
Le renouvellement du contrat ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes:
Il peut être prorogé pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation.
Les résultats de l'évaluation sont toujours mentionnés par écrit dans une attestation remise au jeune.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Il s'agit d'un contrat qui prévoit une formation
pour adaptation à un enploi de l'entreprise.
Les conditions:
La formation s'effectue sur 1 an, elle ne peut excéder 200 heures sauf dérogation de la CPNEFP et sous réserve de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. Les objectifs sont définis entre l'employeur, le jeune et l'organisme de formation. Ils sont consignés dans une annexe au contrat.
La rémunération est égale, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi et, pour les contrats à durée indéterminée, à l'issue d'une période d'adaptation (1 an au maximum), puis à 100 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi à l'issue de la période d'adaptation.
2.3. Apprentissage
La branche doit déterminer l'évolution souhaitable des effectifs d'apprentis, la réduction ou l'allongement de la durée des contrats d'apprentissage, comprise entre 1 et 3 ans, la durée moyenne annuelle de présence de l'apprenti en CFA. Ces précisions pourront être arrêtées après connaissance de la situation exacte à l'apprentissage.
S'agissant des maîtres d'apprentissage, ils pourront suivre les action nécessaires à leur mission.
Les institutions représentatives, lorsqu'elles existent. seront informées sur les domaines suivants:
Rémunération des apprentis
Les conditions de rémunération des apprentis sont identiques à celles des contrats de qualification. En cas de contrat établi sur 3 ans, la troisième année sera rémunéré ainsi :
3. Dispositions relatives à la formation professionnelle continue
Ainsi, en application de la loi du 23 décembre 1993. il a été décidé de désigner l'OPCAD et son association de gestion, DISTRIFAF, en qualité d'organisme collecteur dans le cadre du champ de compétence défini par la convention collective et rappelé en tête du présent accord.
Les dispositions en sont précisées au titre 9 ci-après.
4. Dispositions relatives au capital temps de formation
4.1. Préambule
Les organisations professionnelles et syndicales souhaitant améliorer l'accès à la formation des salariés relevant de la convention collective nationale décident de mettre en place le capital temps de formation visé à l'article L. 932‑2 du code du travail.
Le capital temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d' accroitre leur qualification dans la profession.
Chaque année d'activité complète ouvre droit à
12 heures de formation dans le cadre du capital temps de formation.
4.4 Conditions d'ouverture du capital temps de formation
Le capital temps de formation est ouvert aux salariés justifiant une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'activité et au moins 6 mois de présence dans l''entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.
L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui‑ci peut avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
4.5. Formation dans le cadre du capital temps de formation
La durée des formations entrant dans le cadre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 7 heures et doit correspondre aux règles de prise en charge du plan de formation établi pour l'OPCAD/DISTRLFAF qui a compétence exclusive pour encaisser les cotisations dues, à ce titre, par les entreprises ressortissant au champ de compétence de la présente convention.
Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation professionnelle dans le cadre du capital temps de formation.
L'entreprise dépose, alors, une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD/DISTRITAF, 15, rue de Rome. 75008 Paris). L'employeur informe, par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD/DISTRIFAF de l'action demandée.
Le financement des actions de formation au titre du capital temps de formation est assuré par:
Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.
Le délai de franchise est fixé, entre deux actions de formation dans la même entreprise, à 1 an, à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans ce cadre.
Cette durée pourra être modulée en fonction des résultats du fonds de capital temps formation de l'OPCAD/DISTRITAF.
Afin de faciliter la mise en oeuvre du capital
temps de formation, le financement de l'action suivie peut comporter, outre
les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement, les salaires
et charges sociales légales et conventionnelles dans les cas et limites définies
paritairement par DISTRIFAF.
Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales. Les parties signataires sont convenues d'appliquer les présentes dispositions dès le 1er janvier 2000 sur la base des salaires de 1999.
5. Dispositions relatives au congé individuel de formation
Les congés individuels de formation des contrats à durée indéterminée et déterminée sont ceux de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Conformément à la législation en vigueur et à l'accord du 25 avril 1983, toutes facilités doivent être accordées au personnel d'encadrement pour lui permettre de compléter et d'améliorer sa compétence professionnelle dans le cadre du plan de formation et du congé formation.
7. Dispositions relatives à la formation des représentants du personnel
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs doivent s'efforcer de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Dispositions particulières concernant la formation des membres du CHSCT dans les établissements assujettis comportant moins de 300 salariés
Sont concernés par les dispositions qui suivent les salariés détenant un mandat de représentant du personnel au CHSCT et n'ayant pas bénéficié d'un stage de formation à ce titre.
La formation dont bénéficient les membres précédemment cités a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Conditions d'exercice du stage de formation:
Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables.
Il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
Demande de stages de formation:
La demande de stage doit être présentée au moins 1 mois avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de formation économique, sociale et syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre du travail.
Organismes chargés d'assurer la formation:
Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT figurent sur une liste officielle arrêtée par les pouvoirs publics.
Prise en compte de la formation, des frais de déplacement et de maintien de la rémunération des intéressés:
Les frais de déplacement: tarif de seconde classe des chemins de fer, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation, ou remboursement kilométrique selon le barème de l'administration des impôts en vigueur pour les déplacements en voiture.
Les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par personne, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
L'employeur prend en charge le maintien de la rémunération des salariés pendant leur stage de formation.
8. Dispositions relatives aux certificats de qualification professionnelle
L'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permet d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification et le rôle attribué à la CPNEFP par la convention collective permettent l'établissement de certificats de qualification professionnelle. Il appartiendra à la CNPEFP de mettre en oeuvre ces dispositions, notamment sur les points suivants:
9. Dispositions relatives au financement de la formation et à l'OPCA
Dans le but de:
Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés:
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés:
En application de la loi du 23 décembre 1993, il a été décidé par les partenaires sociaux de désigner l'OPCAD et son association de gestion, DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris, en qualité d'organisme collecteur dans le cadre du champ de compétence défini par la convention collective et rappelé en tête du présent accord. L'OPCAD a donc compétence exclusive pour les collectes des contributions précisées à l'article ci-dessus.
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Chaque partie peut en demander la révision par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties signataires. Cette lettre doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail et de l'emploi l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et ce, en application de l'article L. 138‑8 du code du travail.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001.
Organisation patronale:
Fédération des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture.
Syndicats de salariés:
Fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des secteurs connexes (FGTA) Force ouvrière.
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