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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS
COLLECTIVES
TE 1 131
Brochure n° 3179
Supplément
n° 1
Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE
ET DES COMMERCES
EN GROS DES VIANDES
(7e
édition. - Juin 2001)
AVENANT DU 30 OCTOBRE 2001
RELATIF AU PLAN DE FORMATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES DE LA FILIÈRE BÉTAIL ET VIANDE DE BOUCHERIE
Entre:
La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) ;
La fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) ;
La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services (FNEAP) ;
La confédération nationale de la triperie française (CNTF) ;
Le syndicat national du commerce du porc (SNCP),
D'une part, et
La fédération générale agroalimentaire CFDT;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services connexes CGT-FO ;
La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;
La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ;
La fédération nationale agroalimentaire CGC ;
L'union nationale des syndicats autonomes agriculture
agroalimentaire (UNSA),
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Le présent accord a pour objet de confirmer l'engagement pris par les partenaires sociaux signataires de l'accord national tripartite relatif au plan de formation des entreprises industrielles et commerciales de la filière bétail et viande de boucherie du 24 juillet 2001 et de définir les modalités d'application des dispositions des articles 1er et 2 de l'accord tripartite.
Le champ d'application du présent accord est celui de l'accord tripartite du 24 juillet 2001, à savoir l'ensemble des entreprises relevant de l'une ou l'autre des conventions collectives suivantes : convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes et convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.
Toutes les entreprises relevant du champ du présent accord, sans distinction d'effectif, versent à l'OPCA professionnel dont elles relèvent (AGEFAFORIA ou INTERGROS ou OPCA2) une contribution financière exceptionnelle additionnelle à la contribution légale à la formation professionnelle continue définie aux articles L. 951-1 ou L. 952-1 du code du travail, nonobstant l'éventuelle majoration de cette obligation par accord conventionnel sectoriel.
Cette contribution est égale à 0,10 % de la masse salariale.
La masse salariale servant d'assiette à cette contribution est celle définie au titre de l'obligation légale de financement de la formation professionnelle continue relative à l'année civile précédant celle au titre de laquelle est due la contribution additionnelle exceptionnelle.
Le versement de la contribution additionnelle exceptionnelle est effectué à l'OPCA dont relève l'entreprise avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle elle est due.
Versement obligatoire d'une fraction de l'obligation légale à la formation professionnelle continue pour les entreprises de 10 salariés et plus
Toutes les entreprises de 10 salariés et plus relevant
du champ du présent accord, hormis les entreprises bénéficiant du régime d'exception
applicable aux entreprises franchissant le seuil de 10 salariés, et ce pendant
toute la durée de celui‑ci, versent obligatoirement à l'OPCA professionnel
dont elles relèvent (AGEFAFORIA ou INTERGROS ou OPCA2) une fraction, égale à
0,20 % de leur masse salariale, de leur obligation au titre du financement de
la formation professionnelle continue prévue par l'article L.
951-1 du code du travail.
Ce versement est libératoire de l'obligation au titre de l'article L. 951-1 du code du travail.
La masse salariale servant d'assiette à ce versement obligatoire est celle définie au titre de l'obligation légale de financement de la formation professionnelle continue relative à l'année civile précédant celle au titre de laquelle est dû le versement.
Ce versement est effectué à l'OPCA dont relève l'entreprise avant le le, mars de l'année au titre de laquelle il est dû.
Ces dispositions se déclinent comme suit pour tenir compte des obligations conventionnelles de même nature préexistantes dans le champ de l'un ou l'autre des OPCA concernés.
Ainsi, pour les entreprises relevant du champ de l'AGEFAFORIA, ces dispositions se cumulent avec les obligations des entreprises de 10 salariés et plus telles que définies par convention du 15 février 1977 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agroalimentaires (modifiée le 28 octobre 1998), à laquelle ont adhéré la FNEAP et la CNTF par accord en date du 28 décembre 1994.
Pour les entreprises relevant du champ d'INTERGROS, ce versement obligatoire se cumule pour les entreprises de 10 salariés et plus avec les obligations résultant de l'article 5 nouveau de l'avenant du 19 novembre 1996 à l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
La durée du présent accord est celle de l'accord tripartite du 24 juillet 2001. Ses dispositions sont applicables pendant 3 années civiles à compter du 1er janvier 2002, soit les années 2002, 2003 et 2004.
Conformément aux dispositions au code du travail, le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès des services de la protection sociale agricole de l'Ile-de-France et de la DDTEFP de Paris ainsi qu'en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2001.
(Suivent les signatures.)
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