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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3121
Convention collective nationale
ENTREPOSITAIRES-GROSSISTES EN BOISSONS
(Bières, eaux minérales et de table,
boissons gazeuses ou non gazeuses,
boissons aux jus de fruits, sirops,
jus de fruits, boissons lactées et gaz carbonique)
(7e édition. - Novembre 2000)
AVENANT N° 2 DU 27 MARS 2001
RELATIF À LA FORMATION OBLIGATOIRE
DES CHAUFFEURS-LIVREURS
NOR: ASET0150842M

Entre:

La fédération nationale des boissons (FNB),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération CFTC du commerce, services et force de vente;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, tabacs et allumettes, des secteurs connexes (FGTA) FO;

La confédération nationale des salariés de France (CNSF) ;

La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

D'autre part,

il a été établi le présent avenant à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons.

Le troisième paragraphe du titre Ier " Formation initiale- minimale obligatoire des conducteurs routiers ", point 5. Echéancier, est ainsi rédigé:

" L'entreprise dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou d'accident, cette durée est repoussée à due concurrence. "

Le titre Ier "Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers " , point 6. Limitation de validité, est ainsi rédigé:

" La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises du négoce distributeur de boissons. "

Il est rajouté au titre II " Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers " , point 1. Personnels concernés, un deuxième paragraphe ainsi rédigé:

" Les chauffeurs-livreurs nouvellement embauchés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité obtenue dans une autre branche professionnelle ne sont concernés par l'obligation de formation à la sécurité qu'à l'expiration d'une durée de 5 années commençant à courir à la date de réalisation de leur dernière formation continue obligatoire à la sécurité. "

Le troisième paragraphe du titre II " Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers " , point 3. Echéancier, est ainsi rédigé:

" Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour le motif justifié suivant:

et de 3 mois maximum aux dates fixées pour le motif suivant

La nouvelle date d'échéance de fin de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance. "

Fait à Paris, le 27 mars 2001.

(Suivent les signatures.)

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