Commentaire convention collective :
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En relation avec la nouvelle directive 2008/98 du 19 novembre 2008, qui pose les bases d'une société européenne du recyclage, ainsi qu'avec les propositions du Grenelle de l'environnement, la fédération des entreprises du recyclage, animée d'une nouvelle ambition, et avec le soutien de ses partenaires sociaux, lance les fondations d'une convention collective rénovée qui portera la volonté de l'Union européenne de concourir à la préservation des ressources naturelles et d'y substituer les nouvelles matières premières issues du recyclage. Le champ professionnel ci-dessous précise le domaine d'action des entreprises de la branche, en cohérence avec cette perspective de construction d'une société du recyclage. Par conséquent, l'article 1er de la convention collective de la région Nord du 6 décembre 1971 (élargie à la région Picardie par avenant du 18 septembre 1984 et élargie à l'ensemble du territoire national par arrêté du 16 janvier 1985 (Journal officiel du 25 janvier 1985) est modifié. Cette modification relative au champ professionnel se substituera dès l'arrêté d'extension du présent avenant à l'ancien article 1er tant dans sa rédaction ancienne datant de 1984 (accord du 18 septembre 1984, étendu par arrêté du 28 décembre 1984, Journal officiel du 10 janvier 1985) que dans ses rédactions anciennes (non étendu) en date du 30 octobre 1997, du 11 juin 2003 (non étendu), du 2 février 2005 (arrêté d'extension annulé par décision CE du 2 juillet 2007) et avenant n° 2 du 12 janvier 2010 (non étendu).
Modification du champ d'application professionnel
- a) Définitions : tous les mots-clefs figurant dans ce champ professionnel, à savoir « réemploi, recyclage, déchet, sous-produit, traitement, élimination », sont ceux qui sont fixés à l'article 3 de la directive 2008/98. De même, tous les concepts comme « fin du statut de déchet » ou « opérations d'élimination » font directement référence aux articles correspondants dans la directive 2008/98 (ici, respectivement, l'article 6 et l'annexe 1). Les mots « déchets non dangereux non inertes, déchets issus de chantiers du bâtiment, déchets dangereux » ainsi que la liste des filières agréées sous responsabilité élargie du producteur sont ceux définis par le code de l'environnement français.
- b) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerce de la récupération les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières de recyclage à partir de :
- déchets non dangereux, y compris inertes ;
- déchets de démolition industrielle, déchets issus de chantiers du bâtiment, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;
- chutes de fabrication ;
- sous-produits et matériaux destinés au réemploi ;
- biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, objets de consommation, dont DEEE, véhicules terrestres, trains, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;
- déchets de bois.
Entrent également dans le champ de la présente convention :
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- Les entreprises qui exercent à titre principal le négoce de gros de déchets et de débris en vue de recyclage.
- L'activité des holdings ayant vocation à regrouper majoritairement des sociétés exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous-produits et/ ou de réemploi tels que définis ci-dessus.
- La fabrication de combustibles solides de récupération (CSR), à partir de déchets non dangereux, non inertes.
- c) Les entreprises incluses dans le champ de la présente convention collective traitent les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), régénération, transformation en matières premières de recyclage, tri dans le but :
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- 1. D'assurer la mise en forme répondant aux normes et standards commerciaux des matières premières de recyclage telles qu'elles sont échangées sur le marché international ;
- 2. D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières de recyclage.
- d) Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
- 3831 Z - démantèlement d'épaves;
- 3832 Z - récupération de déchets triés;
- 4677 Z - commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (hors activité de récupération de pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison).
- e) Sont exclues du champ professionnel les activités, exercées à titre principal, portant sur les opérations de collecte, de gestion de déchèteries de collectivités locales et de centres de tri d'emballages ménagers en gestion déléguée, de gestion de biodéchets, de tri des bois souillés (bois C) et d'emballages souillés, de valorisation organique, énergétique, d'élimination, de dépollution de sol et d'activités de propreté urbaine.
- Sont également exclues les activités d'équarrissage et d'huiles usagées.
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