Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.
Champ d'application
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports de travail entre employeurs et salariés des commerces de détail, de demi-gros et de gros de poisson, coquillages et crustacés.
La présente convention est rédigée conformément à l'article L2221-1 du code du travail. Elle règle sur le territoire national les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail.
Sont concernés tous les employeurs et les salariés relevant du commerce de détail, de demi-gros et de gros de poisson, coquillages et crustacés, répertoriés à la nomenclature d'activité NAF : 4723Z, 4781Z et 4638A, à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage et pouvant éventuellement être répertoriées sous le code 4638A y compris dans les DOM et TOM.
Nota : Par accord du 18 septembre 2020, conclu en application de l’article L2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).
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