Titre : | Industrie des cuirs et peaux |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire FFTM - Fédération française de la tannerie mégisserie ; CFE-CGC AGRO - Fédération nationale de l'agroalimentaire ; Fédéchimie FO - Fédération des salariés de l'atome, du caoutchouc, de la chimie, des cuirs et peaux, du pétrole, de la plasturgie, du textile et du verre ; THCB CGT - Fédération textile habillement cuir blanchisserieCodes NAF 1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures |
Brochure Légifrance : | 3058 |
IDCC : | 207 |
Date de signature (Format date) : | 06/06/2018 |
Date de signature : | 6 juin 2018 |
Arrêté extension : | 10 juillet 2020 |
Date arrêté extension : | 10/07/2020 |
Extension Journal Officiel : | 1er août 2020 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000042183629 |
Commentaire convention collective : |
Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528), désignée comme branche de rattachement. Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019). Nouvelle convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) Préambule Les partenaires sociaux de la branche « Industrie des cuirs et peaux » constatent la nécessité d'actualiser les dispositions de la convention collective nationale « Industrie des cuirs et peaux » du 6 octobre 1956 étendue par arrêté du 27 octobre 1961 afin de disposer d'une convention collective offrant une meilleure lisibilité et d'un socle social, rénové dans sa forme et d'écarter les difficultés d'interprétation, de favoriser l'attractivité de la convention et d'assurer sa conformité avec les évolutions législatives et réglementaires. Les parties signataires du présent accord ont ainsi retranscrit le texte existant à droit constant, en intégrant les modifications et changements apportés par de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou les évolutions jurisprudentielles. L'accord vise donc à actualiser le texte de la convention collective nationale du 6 octobre 1956 en abrogeant les textes obsolètes, les textes incompatibles entre eux ou ceux devenus contraires aux lois et règlements en vigueur aujourd'hui. Les dispositions de la convention collective nationale « Industrie des cuirs et peaux » non intégrées au présent accord restent inchangées et demeurent en vigueur (cf. annexes au présent accord). Clauses communes La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés de l'industrie des cuirs et peaux : tannerie, corroierie, mégisserie et chamoiserie, teinturerie de peaux mégies, fabricants de courroies, de cuirs industriels, de gants et articles de protection et de trépointe, pour l'ensemble du territoire français. Des annexes fixeront les modalités particulières aux employés, agents de maîtrise et cadres. La présente convention comprend deux parties :
Conformément à l'article L2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que la convention collective s'applique de la même manière :
Il est toutefois précisé qu'un accompagnement spécifique sera apporté par la branche aux entreprises de moins de 50 salariés dans la rédaction des documents nécessaires à la vie de l'entreprise et notamment lors de la mise en place du comité social et économique, par la fourniture de documents types, couvrant l'ensemble du processus ainsi que les documents relatifs au temps de travail et plus spécifiquement ceux concernant les forfaits en heures sur l'année et en forfait jours. Avenant du 22 mars 2021 relatif à l'annexe spécifique au champ d'activité |
OPCO : | Opco 2i - Opérateur de compétences interindustriel |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635186?idcc_suggest=207&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Lettres de dénonciation : | |
Accords : |
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Modifié par : |
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Est remplacé par fusion : |