Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Champ d'application
La présente convention collective régionale règle les rapports entre employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.
Elle s'étend aux départements de la région parisienne.
Elle est applicable à l'ensemble du personnel, sauf exceptions visées dans le texte des articles, des entreprises, établissements ou toute autre structure – quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure-, dont l'activité déployée à titre principal est l'un des travaux visés ci-après : – travaux de chargement et de déchargement de marchandises ; – travaux de manutention du matériel ; – nettoyage des cours et des aires d'arrivée et de départ des avions ; – nettoyage, lavage et polissage des avions ; – portage des bagages.
Nota : Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
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