Titre : | Industries de l'habillement |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire FFIVM - Fédération française des industries du vêtement masculin ; FFICL - Fédération française des industries de chemiserie lingerie ; Fédération française du prêt à porter féminin ; CGT Siège national - Confédération générale du travail ; CFTC Siège national - Confédération française des travailleurs chrétiens ; FECTAM CFTC - Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (voir CFTC CSFV) ; Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CFE-CGC (voir CFE-CGC Chimie)Codes NAF 1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels ; 1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a. ; 1411Z - Fabrication de vêtements en cuir ; 1412Z - Fabrication de vêtements de travail ; 1413Z - Fabrication de vêtements de dessus ; 1414Z - Fabrication de vêtements de dessous ; 1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires ; 1512Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie ; 2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc ; 2599B - Fabrication d'autres articles métalliques ; 3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a. |
Brochure Légifrance : | 3098 |
IDCC : | 247 |
Date de signature (Format date) : | 17/02/1958 |
Date de signature : | 17 février 1958 |
Arrêté extension : | 23 juillet 1959 |
Date arrêté extension : | 23/07/1959 |
Extension Journal Officiel : | 8 août 1959 |
Commentaire convention collective : |
Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017. Champ d'application territorial et professionnel La présente convention et ses annexes régissent sur tout le territoire national français, non compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les entreprises relevant des activités ci-après énumérées, par référence à la Nomenclature d'activités (NAF), instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. Cette référence n'apporte pas de modification au contenu détaillé précédemment déterminé par les parties signataires de la présente convention. Il est rappelé que le code d'activité attribué par l'INSEE n'a pas de valeur juridique en matière d'applicabilité des conventions collectives, mais une simple valeur indicative. Il conviendra toujours de rechercher l'activité principale réellement exercée par l'entreprise pour déterminer si elle est comprise dans le champ d'application de la présente convention. Il est rappelé que l'activité " industrie de l'habillement " recouvre non seulement les entreprises assurant la fabrication des articles énumérés et référencés ci-après, mais également la création, la conception desdits articles, ainsi que leur commercialisation. Nomenclature - (établie en application du décret n° 92-129 du 2 octobre 1992) 18. Industrie de l'habillement (1)
N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie
Cette classe comprend notamment : la fabrication d'articles de chemiserie et de lingerie N'est pas visée dans cette classe la fabrication de sous-vêtements en bonneterie
Sont visées dans cette classe :
Ne sont pas visées dans cette classe :
2229A - Fabrication d'articles divers en matières plastiques Est visée dans cette classe la fabrication de vêtements en matières plastiques et de casques d'uniforme
Est visée dans cette classe la fabrication de parapluies, d'ombrelles et de parasols Les parties signataires conviennent en outre des dispositions suivantes visant les activités relevant de la classe 18 qui entrent dans les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries de l'habillement, d'une part, et de la convention collective nationale de l'industrie textile, d'autre part :
La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :
Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe VI. La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts pour vente en gros et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées. Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont régis par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975, modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978. Salariés divers occupés dans l'industrie de l'habillement :
Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaire inhérents aux conditions spécifiques de leur travail. (1) Les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à maille relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile. Nota : Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247), désignée comme branche de rattachement. Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019). |
OPCO : | Opco 2i - Opérateur de compétences interindustriel |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635647?idcc_suggest=247&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Lettres de dénonciation : | |
Accords : |
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Modifié par : |