Titre : | Glaces : industries des sorbets, crèmes glacées |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire Les entreprises des glaces et surgelés ; FGA CFDT - Fédération générale agroalimentaire ; FGTA FO - Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière ; CFE-CGC AGRO - Fédération nationale de l'agroalimentaire ; FNAF CGT - Fédération nationale agroalimentaire et forestière ; CFTC CSFV - Fédération commerce, services et force de venteCodes NAF 1052Z - Fabrication de glaces et sorbets |
Brochure Légifrance : | 3030 |
IDCC : | 2567 |
Date de signature (Format date) : | 03/03/2006 |
Date de signature : | 3 mars 2006 |
Arrêté extension : | 20 mars 2007 |
Date arrêté extension : | 20/03/2007 |
Extension Journal Officiel : | 3 avril 2007 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276685&fastPos=3&fastReqId=3228[...] |
Commentaire convention collective : |
Champ d'application Dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail, la présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité relève du code suivant de la nomenclature d'activités française (NAF) : 1052Z Fabrication de glaces et sorbets. Sont couvertes par la présente convention les entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement par leur profession de la rubrique. Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention. Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975. Les travailleurs saisonniers et intermittents bénéficient dès leur entrée dans l'entreprise de l'ensemble des dispositions de la convention collective ainsi que celles de l'article 8. 1 relatives à l'accident du travail. Le bénéfice des autres dispositions de l'article 8. 1, et celles des articles 7. 1. 3, 7. 2. 2 et 6. 4, ainsi que des articles 6. 3. 2 et 6. 3. 3 est acquis lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant 1 200 heures réparties sur au moins 6 mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 6 mois pendant chacune de 2 années civiles consécutives. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000018827610?idcc_suggest=2567&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Accords : |
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