Titre : | Sociétés financières |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Signataire ASF - Association française des sociétés financières ; FEC FO - Fédération des employés et cadres ; CGT Siège national - Confédération générale du travail ; FFSBSF CFDT - Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers ; Fédération CFTC Banques ; SNB CFE-CGC - Syndicat national de la banque et du créditCodes NAF 6420Z - Activités des sociétés holding ; 6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires ; 6491Z - Crédit-bail ; 6492Z - Autre distribution de crédit ; 6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. ; 6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises ; 6630Z - Gestion de fonds |
Brochure Légifrance : | 3059 |
IDCC : | 478 |
Date de signature (Format date) : | 22/11/1968 |
Date de signature : | 22 novembre 1968 |
Commentaire convention collective : |
L'article 122 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » et son décret d'application publié le 10 août 2017 ont modifié la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cadre, la définition des membres de droit et des membres correspondants a été modifiée dans les statuts de l'ASF afin de s'adapter à cette législation qui distingue désormais les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement. Par conséquent, l'article 1er de la convention collective relatif au champ d'application est aménagé afin de se conformer aux nouveaux statuts de l'ASF et de distinguer explicitement dans la convention collective les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille. Champ d'application L'association française des sociétés financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, cautions, crédit-bail, crédits à la consommation, crédits au logement, crédits d'équipement, services d'investissement, etc. Peuvent adhérer à l'association trois catégories de membres :
Les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le conseil de l'association. La présente convention règle les rapports entre :
Les établissements agréés en qualité de banque en application de l'article L511-9 du code monétaire et financier ne relèvent de la présente convention que s'ils ont adhéré à l'ASF avant le 1er juillet 2004. Elle pourra, sous la réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue éventuellement à la Principauté de Monaco. Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel s'applique la convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée. Certaines dispositions particulières aux cadres seront traitées dans le livre II de la présente convention. (1) Établissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal. |
OPCO : | Atlas - Soutenir les compétences |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635810?idcc_suggest=478&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Accords : |
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Modifié par : |