Titre : | Avenant n° 28 du 2 juillet 2012 relatif aux rémunérations des apprentis (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifie : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de document : | Article : texte conventionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans : | Bulletin officiel des conventions collectives (n°12/35, 22 septembre 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagination : | 2 p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | Français | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots-clés : |
Signataire CNEC - Conseil national des entreprises de coiffure ; FNECS CFE-CGC - Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services ; CFTC CSFV - Fédération commerce, services et force de vente ; FS CFDT - Fédération des services ; Syndicat général FO des services de la coiffure et de l’esthétiqueThesaurus formation 2019 REMUNERATION APPRENTI ; COIFFURE ESTHETIQUE |
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Nature du texte : | Avenant à la CCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de signature (Format date) : | 02/07/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de signature : | 2 juillet 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte en vigueur : | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrêté extension : | 6 mai 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date arrêté extension : | 06/05/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension Journal Officiel : | 29 mai 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027470497&dateTexte=&categorieLien[...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif du contenu de l’accord : |
Article 1 - Apprentis niveau V La rémunération des apprentis suivant une formation de niveau V est celle prévue aux articles D. 6222-26 et D. 6222-27 du code du travail en fonction de la tranche d'âge considérée et de l'année d'exécution du contrat ; chaque pourcentage du Smic étant majoré de deux points.
*ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé Article 2 - Apprentis niveau IV Quelle que soit la qualité de l'employeur (même employeur, ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie de l'apprentissage ou après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l'éducation nationale, sous contrat d'association avec l'État ou purement privé, est définie comme suit :
Arrêté du 6 mai 2013 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, les dispositions de l'avenant n° 28 du 2 juillet 2012 relatif à la rémunération des apprentis à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage. La rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable. |
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En ligne : | http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2012/0035/boc_20120035_0000_0004.pdf |
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