La présente convention s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse. Elle règle les conditions spéciales de travail des cadres occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des conventions des 22 avril et 12 juillet 1955 applicables aux industries de carrières et matériaux. Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les agents dont le niveau résulte soit d'une formation générale, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par l'un des diplômes reconnus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967), soit d'une expérience personnelle équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre : -les connaissances qu'ils ont acquises ; -les qualités de compétence et de comportement professionnel requises.
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