Titre : | Branche des salariés en portage salarial |
Type de document : | convention collective |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 PORTAGE SALARIALSignataire PEPS - Professionnels de l’emploi en portage salarial ; CGT Siège national - Confédération générale du travail ; CFDT Siège national - Confédération française démocratique du travail ; CFTC Siège national - Confédération française des travailleurs chrétiens ; CFE-CGC Siège national - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ; FEC FO - Fédération des employés et cadres |
IDCC : | 3219 |
Date de signature (Format date) : | 22/03/2017 |
Date de signature : | 22 mars 2017 |
Arrêté extension : | 28 avril 2017 |
Date arrêté extension : | 28/04/2017 |
Extension Journal Officiel : | 30 avril 2017 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35BFEC3390FD5DD13AC1540BD07C2C0B.tplgfr23s_[...] |
Commentaire convention collective : |
Préambule Le portage salarial fait l'objet d'un cadre législatif spécifique, en application de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, ratifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La spécificité du portage salarial nécessite une convention collective adaptée à la situation atypique de ces salariés. Ainsi, pour parachever la sécurisation de cette nouvelle forme d'emploi, les partenaires sociaux, en accord avec le ministère du travail, décident de la création d'une convention collective nationale de branche afin de sécuriser les conditions générales de travail et d'emploi et les parcours professionnels des salariés portés. Champ d'application Le champ d'application de la présente convention collective s'applique aux seuls salariés portés, au sens de l'article L. 1254-2 du code du travail et à l'entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçante sur le territoire français en conformité avec l'article L. 2222-1 du code du travail, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'entreprise de portage salarial dans les limites fixées par l'article L. 1262-4 du code du travail. Le salarié porté est celui qui est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente. Le choix de l'entreprise de portage salarial lui appartient. Le salarié porté dispose d'un niveau d'expertise et de qualification tel qu'il s'accompagne nécessairement d'une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l'exécution de cette prestation. Ces notions sont définies à l'article 2 du présent chapitre. Les prestations de service à la personne ne peuvent pas être effectuées en portage salarial. Les conditions générales de travail et d'emploi applicables aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial ne relèvent pas de la présente convention collective. Une négociation ultérieure portera sur le cadre conventionnel applicable à ces salariés. Les conditions requises pour exercer son activité professionnelle en tant que salarié porté conduisent les partenaires sociaux à considérer la présente convention collective comme étant catégoriel, les salariés portés ne relevant pas du premier collège ouvriers employés. » Durée et prise d'effet
3.1. La présente convention collective prend effet le premier jour du premier mois du trimestre civil qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension la concernant. |
OPCO : | Akto - Opco des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’oeuvre |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000035326397?idcc_suggest=3219&facetteTexteBase=TEXTE_BASE&sortValue=DATE_UPDATE&pageSize=50&page=1&tab_selection=all#idcc |
Lettres d'adhésion : | |
Accords : |
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Modifié par : |
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