Arrêté du 10 novembre 2021, JO du 4 décembre 2021
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 13 octobre 2020 de l'industrie et des services nautiques, les stipulations de ladite convention collective.
Les termes « 32.30 » figurant au 9e alinéa de l'article 1er et les termes « et/ou la location d'autres articles de sport » figurant au 12e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires à la combinaison des dispositions des articles L2222-1, L2261-2, L2261-23, L2261-15 et L2261-25 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d'État (CE n° 270174 du 15 mai 2006).
A la 1ère phrase du 3e alinéa de l'article 5, les termes « dans un délai de trois mois commençant au lendemain du jour de dépôt de la demande auprès des instances compétentes » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des 3e et 4e alinéas de l'article L. 2261-9, de l'article D. 2231-8 et du 1° de l'article le D. 2231-7 du code du travail.
Les termes « de la demande » figurant à la dernière phrase du 3e alinéa de l'article 5 et les termes « demande de » figurant au 4e alinéa du même article sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L2261-9 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L2261-11 du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 7.1 relatif aux missions de la CPPNI est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
La 1re phrase du 1er alinéa de l'article 7.2.1 relatif à la composition de la CPPNI est étendue sous réserve du respect des articles L2232-8, L2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
La 2e phrase du 1er alinéa de l'article 7.2.1 relatif à la composition de la CPPNI est étendue sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1, L. 2231-2 et du principe de liberté syndicale.
La 2e phrase du 2e alinéa de l'article 7.2.2 relatif aux autorisations d'absence des représentants des organisations syndicales est étendue sous réserve du respect des articles L2232-8, L2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
A la dernière phrase du 8e alinéa de l'article 13, les termes « , ou non, au cours des trois années précédentes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L2143-3 du code du travail.
Les 3e et 4e alinéas de l'article 14 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article D2135-34 du code du travail.
Au 2e alinéa de l'article 20, les termes « , en aucun cas, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L2253-3 du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article L2312-61 du code du travail concernant les seuils d'effectifs, soit moins de 2000 salariés pour le montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute et au moins 2000 salariés pour le montant équivalent à 0,22 % du montant de la masse salariale brute.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L2241-5 du code du travail, l'article 23, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, et à la promotion professionnelle, tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L2241-1, L2241-11 et D2241-2 du code du travail.
La dernière phrase du paragraphe 2-1 de l'article 23 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1142-7 qui prévoient que l'employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L3121-33 du code du travail.
A l'article 34, la 2e phrase du 1er alinéa du paragraphe 1 relatif au volume du contingent annuel d'heures supplémentaires « Ce contingent ne s'applique pas dans le cas d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L3121-30 et L3121-41 du code du travail.
A l'article 34, le 1er alinéa du 3e paragraphe relatif aux modalités de paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure supplémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l'employeur, mais peut être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).
L'article 37 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, comme le prévoit le 4° du I de l'article L3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence, alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Les trois premiers alinéas de l'article 37 sont étendus sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise, les catégories éligibles au forfait en jours, conformément aux dispositions de l'article L3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait, par exemple, prévoir un renvoi à un niveau de classification ou une grille salariale.
Le 22e alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II l'article L3121-65 du code du travail.
Les trois premiers alinéas de l'article 37 bis sont étendus sous réserve que soit précisées, par accord d'entreprise, les catégories éligibles au forfait en heures, conformément à l'article L3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir un renvoi à un niveau de classification ou une grille salariale.
Le 12e alinéa de l'article 37 bis est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I du l'article L3121-64 du code du travail.
L'article 41 est étendu sous réserve du respect des dispositions de des articles L3132-12 et suivants du code du travail, selon lesquelles le travail du dimanche doit être justifié par l'un des cas de dérogation prévus par ces mêmes dispositions.
Le 1er alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L3141-8 du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 47 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L1225-62 du code du travail.
L'article 55 est étendu sous réserve du respect des articles L1226-1 et D1226-1 et D1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté.
Au dernier alinéa de l'article 60, les termes « 58 ou » relatifs au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L1234-1 du code du travail.
L'avenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit mentionné à l'annexe 2 est exclu de l'extension dès lors que ses stipulations ont été annulées et remplacées par l'accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance dans la branche de l'industrie et des services nautiques.
Les partenaires sociaux des entreprises relevant de l'industrie et des services nautiques ont fait le constat que la convention collective des entreprises de la navigation de plaisance en vigueur, datant du 31 mars 1979, ne correspondait plus à la réalité de l'activité de la branche. En outre, certaines de ses dispositions, obsolètes, n'étaient plus en mesure d'être appliquées.
Ce constat réalisé, ils ont entrepris de refondre le texte en totalité, afin de doter les salariés et les employeurs de la branche d'une nouvelle convention collective renforçant l'attractivité de ses métiers, issue de l'expression du dialogue social et adaptée aux réalités économiques, aux évolutions de l'organisation et de la législation du travail.
La nouvelle convention collective voit son intitulé modifié et devient la convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques (IDCC 1423). Elle est constituée :
– de dispositions générales ;
– d'une annexe (1) spécifique aux ingénieurs et cadres ;
– d'une annexe (2) reprenant les accords et avenants préexistants maintenus ;
– d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, rendu nécessaire dans une branche dont certaines activités sont fortement cycliques ;
– d'un accord de méthode définissant les modalités et prochaines étapes de la négociation collective de branche. Les parties s'accordent sur le fait que le dialogue et la négociation sont essentiels, qu'ils doivent se poursuivre de façon régulière, en se donnant le temps nécessaire à l'écoute et à la compréhension mutuelle.
Au regard de l'économie générale du texte, et de l'accompagnement dont peuvent bénéficier les entreprises de la filière dans la mise en place des accords, les parties signataires conviennent qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L2232-10-1 du code du travail.
La nouvelle convention collective ainsi constituée se substitue de plein droit et en intégralité aux dispositions précédentes, issues de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (IDCC 1423) étendue par arrêté du 1er juin 1988 (JORF 8 juin 1988) et de l'ensemble des textes attachés à cette convention, exceptés les accords et avenants préexistants listés ci-dessous et joints en annexe à la présente CCN (annexe 2). L'intégralité des dispositions issues de ces accords et des avenants à ces accords demeurent ainsi applicables, sous réserve de négociations et conclusions de nouvelles dispositions portant sur des thèmes qui les concernent et qui les modifieraient à l'avenir.
Sont maintenus à la nouvelle convention collective les textes suivants :
Champ d'application
La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises et établissements désignés ci-après par référence à la nomenclature d'activités instituée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 (Journal officiel du 30 décembre 2007).
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 30.12 (construction de bateaux de plaisance), sous-classe 3012Z, comprenant également la transformation, la reconstruction et l'équipement de bateaux de plaisance.
Étant précisé que n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises et établissements se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal qui relèvent des conventions et accords de la métallurgie.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 33.15 (réparation et maintenance navale), sous-classe 3315Z, dès lors que cette activité a principalement pour objet la réparation et l'entretien des bateaux de plaisance.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 32.30 (fabrication d'articles de sport), sous-classe 3230Z, dès lors que cette activité a principalement pour objet la fabrication de planches à voile et de planches de surf.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 13.92 (fabrication d'articles textiles, sauf habillement), sous-classe 1392Z, dès lors que cette activité a principalement pour objet la fabrication de voiles de bateau.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 46.49 (commerce de gros [commerce interentreprises] d'autres biens domestiques, sous-classe 4649Z, dès lors que cette activité porte principalement sur les produits visés dans les classes 30.12 et 32.30.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 46.75 (commerce de gros [commerce interentreprises] de produits chimiques, sous-classe 4675Z, dès lors que cette activité porte principalement sur les produits visés dans les classes 30.12 et 32.30.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 47.64 (commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé), sous-classe 4764Z à la condition, toutefois, que cette activité, appréciée à partir du chiffre d'affaires, porte principalement sur les produits visés dans les classes 30.12, 32.30 (1) et 13.92.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la division 50 (transports par eau) exclusivement pour ce qui est des activités liées à la grande plaisance, dès lors que ces activités portent principalement sur les produits visés dans les classes 30.12 et 33.15.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers), sous-classe 5010Z dès lors que cette activité a principalement pour objet la location de bateaux de plaisance avec équipage.
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport), sous-classe 7721Z dès lors que cette activité a principalement pour objet la location de bateaux de plaisance, canots et voiliers sans équipage et/ou la location d'autres articles de sport (1).
• Entreprises et établissements dont l'activité principale relève de la classe 85.53 (enseignement de la conduite), sous-classe 8553Z dès lors que cette activité a principalement pour objet l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance visés dans la classe 30.12.
• Chambres syndicales, patronales professionnelles, fédérations, unions de syndicats professionnels, et tous autres organismes professionnels dont l'activité principale est consacrée à la navigation de plaisance relève de la classe 94.11 (activités des organisations patronales et consulaires).
Toutefois, ne sont pas compris dans le domaine d'application de la présente convention les entreprises ou établissements qui, en raison de leur activité principale, relèvent de droit d'autres conventions collectives nationales ou territoriales, compte tenu du domaine d'application défini dans lesdites conventions.
Les salariés des entreprises visées par la présente convention ne pourront, en aucun cas, se prévaloir de dispositions d'autres conventions collectives nationales ou territoriales.
Une annexe catégorielle à la présente convention fixe les conditions particulières de travail des ingénieurs et cadres ainsi que les modalités d'application de certaines dispositions générales de ladite convention.
(1) Les termes « 32.30 » figurant au 9e alinéa de l'article 1er et les termes « et/ou la location d'autres articles de sport » figurant au 12e alinéa du même article sont exclus de l'extension comme étant contraires à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d'État (CE n° 270174 du 15 mai 2006).
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Avenant du 11 février 2022 relatif aux diverses modifications de la convention