Dispositions légales et réglementaires |
Dans la branche |
Objectif visé
Art. L6324-1 du Code du travail Art. L6324-3 du Code du travail |
- changer de métier ou de profession
- bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle
- acquérir le socle de connaissances et de compétences
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Bénéficiaires
Art. L6324-1 du Code du travail
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Notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail :
- en CDI
- bénéficiaires d’un CDI en contrat unique d’insertion
- sportifs et entraîneurs professionnels en CDD
- salariés placés en position d’activité partielle
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Condition d’accès
Art. L6324-2 du Code du travail
Art. D6324-1-1 du Code du travail
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• Le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence |
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Qualification ou certification visée
Art. L6324-3 du Code du travail
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- une certification professionnelle figurant sur la liste définie par accord collectif de branche étendu pour des métiers en forte mutation et présentant un risque d’obsolescence des compétences
- le certificat CléA
- une VAE
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Liste de certifications professionnelles en annexe 1 de l'accord
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Mise en oeuvre
Art. L6324-6 du Code du travail
Art. D6324-2 du Code du travail
Art. L6321-6 du Code du travail
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- signature d’un avenant au contrat de travail
- accompagnement obligatoire par un tuteur
- peut se dérouler en tout ou partie hors temps de travail après accord écrit du salarié
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Durée de la Pro-A
Art. D6324-1 du Code du travail
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• 6 à 12 mois, allongements possibles jusqu’à 24 ou 36 mois pour des publics spécifiques et en fonction de la nature de la qualification |
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Durée minimale de la formation (hors socle et VAE)
Art. L6324-5 du Code du travail
Art. L6325-13 du Code du travail Art. D6324-1 du Code du travail
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- 150 heures minimum
- 15 % à 25 % de la durée totale du dispositif
- Au-delà de 25 % par accord de branche
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Lieux de formation
Art. L6324-4 du Code du travail
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Les enseignements généraux, professionnels et technologiques peuvent être dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise. Il en va de même pour les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement.
Le savoir-faire s’acquiert par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. |
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Rémunération
Art. L6324-8 du Code du travail
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- maintien si réalisation sur le temps de travail
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Financement
Rémunération
Art. D6332-89 du Code du travail Art. D6332-90 du Code du travail
Forfaits
Art. D6332-89 du Code du travail Art. D6332-90 du Code du travail
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- Rémunération : par l’opérateur de compétences si l’accord de branche étendu le prévoit, dans la limite du Smic
- Frais pédagogiques, d’hébergement, de transport et charges sociales : par l’opérateur de compétences, selon des forfaits fixés par accord collectif de branche ou, à défaut, par décret (9,15 euros par heure)
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Les critères de prise en charge (éventuellement les salaires et les frais annexes) pour ce dispositif seront décidés par la section paritaire professionnelle (SPP) et, le cas échéant, par la CPNEFP de la branche, dans le cadre des règles fixées par l’Opco de la branche
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Hors temps de travail
Art. L6324-7 du Code du travail
Art. L6321-6 du Code du travail Art. R6321-4 du Code du travail
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En l’absence d’accord collectif, la durée des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, est limitée à 30h/an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait. |
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle due à un changement d’organisation, à une évolution technologique, à une inaptitude professionnelle avec reclassement ou concernant des personnels en situation monoparentale, la formation en alternance requise pour le reclassement sera privilégiée durant le temps de travail. (article 4 de l'accord) |