Titre : | Industries de carrières et matériaux de construction |
Abroge : | |
Type de document : | convention collective |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 CONVENTION COLLECTIVESignataire UNICEM - Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction ; FIB - Fédération de l'industrie du béton ; UP'Chaux - Union des producteurs de chaux ; Fédération BATI-MAT-TP CFTC ; FNCB CFDT - Fédération nationale des salariés de la construction et du bois ; FG FO Construction ; SICMA CFE-CGC - Industrie de fabrication des ciments et industrie de fabrication de la chauxCodes NAF 0811Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise ; 0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin ; 0891Z - Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux ; 0899Z - Autres activités extractives n.c.a. ; 2352Z - Fabrication de chaux et plâtre ; 2361Z - Fabrication d'éléments en béton pour la construction ; 2362Z - Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction ; 2363Z - Fabrication de béton prêt à l'emploi ; 2365Z - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment ; 2369Z - Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; 2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres ; 2391Z - Fabrication de produits abrasifs ; 2399Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. ; 7010Z - Activités des sièges sociaux ; 8532Z - Enseignement secondaire technique ou professionnel ; 8559A - Formation continue d'adultes ; 9412Z - Activités des organisations professionnelles |
IDCC : | 3249 |
Date de signature (Format date) : | 06/07/2022 |
Date de signature : | 6 juillet 2022 |
Arrêté extension : | 24 septembre 2024 |
Date arrêté extension : | 24/09/2024 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000050502428 |
Commentaire convention collective : |
Conformément à l'accord de méthode, le groupe de travail paritaire a examiné l'ensemble des textes conventionnels et a proposé leur nouvelle rédaction à la CPPNI, qui après plusieurs réunions des 16 mars, 12 avril et 19 mai 2022, a validé les projets de nouveaux textes conventionnels. Les signataires de la présente convention conviennent que l'ensemble des conventions et accords collectifs nationaux, ainsi que leurs avenants et annexes, conclus avant le 6 juillet 2022, dans le champ des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 0087. IDCC 0135. IDCC 0211) sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, (voir liste en annexe 4) à l'exception des accords listés en annexe 5. Par dérogation, les signataires conviennent cependant que le maintien de certains accords collectifs nationaux, leurs avenants et annexes, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, eu égard à leur objet et à leur autonomie, est nécessaire. Ainsi, ne sont pas abrogés et continuent de produire effet au-delà de cette échéance les accords collectifs nationaux qui figurent à l’annexe 5 de la présente convention. Champ d'application professionnel et territorial La convention collective s'applique ainsi que ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse. Dispositions transitoires applicables aux entreprises de fabrication de chaux En application de l'accord national de fusion des champs conventionnels du 11 juillet 2019, les entreprises relevant du code NAF 2352Z procédant à la fabrication de chaux, se verront appliquer les dispositions de la présente convention collective unifiée à l'issue d’un délai de cinq ans à compter dudit accord, ou à la date d'application d'un accord d'harmonisation des dispositions conventionnelles entre la branche des entreprises procédant à la fabrication de chaux et celle des industries de carrières et matériaux de construction. En attendant, les entreprises visées continuent de relever des dispositions de la convention collective de la chaux à défaut d'accord d'harmonisation, et en tout état de cause jusqu'à l'expiration de ce délai de cinq ans, à l'exception toutefois des dispositions du titre VI et des chapitres 30 à 33 du titre VIII [1] de la présente convention collective qui leur sont d'ores et déjà applicables. [1] Dispositions relatives respectivement au fonctionnement du paritarisme et à la formation professionnelle conclues dans le périmètre du champ conventionnel issu de l'accord de fusion du 11 juillet 2019. Chapitre 34 Dispositions finales La convention collective est applicable à compter de la date de parution de son arrêté d'extension. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
OPCO : | Opco 2i - Opérateur de compétences interindustriel |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220037_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false |
Accords : |
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Documents numériques (2)
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