Conformément à l'accord de méthode, le groupe de travail paritaire a examiné l'ensemble des textes conventionnels et a proposé leur nouvelle rédaction à la CPPNI, qui après plusieurs réunions des 16 mars, 12 avril et 19 mai 2022, a validé les projets de nouveaux textes conventionnels.
Les signataires de la présente convention conviennent que l'ensemble des conventions et accords collectifs nationaux, ainsi que leurs avenants et annexes, conclus avant le 6 juillet 2022, dans le champ des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 0087. IDCC 0135. IDCC 0211) sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, (voir liste en annexe 4) à l'exception des accords listés en annexe 5.
Par dérogation, les signataires conviennent cependant que le maintien de certains accords collectifs nationaux, leurs avenants et annexes, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, eu égard à leur objet et à leur autonomie, est nécessaire. Ainsi, ne sont pas abrogés et continuent de produire effet au-delà de cette échéance les accords collectifs nationaux qui figurent à l’annexe 5 de la présente convention.
Champ d'application professionnel et territorial
La convention collective s'applique ainsi que ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Elle règle les conditions de travail des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise, et des cadres occupés dans les entreprises appartenant aux industries énumérées, par référence à la nomenclature des activités françaises (NAF) en vigueur depuis janvier 2008.
Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique et leur taille, dont l'activité principale exercée relève d'une des rubriques citées, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Dispositions transitoires applicables aux entreprises de fabrication de chaux
En application de l'accord national de fusion des champs conventionnels du 11 juillet 2019, les entreprises relevant du code NAF 2352Z procédant à la fabrication de chaux, se verront appliquer les dispositions de la présente convention collective unifiée à l'issue d’un délai de cinq ans à compter dudit accord, ou à la date d'application d'un accord d'harmonisation des dispositions conventionnelles entre la branche des entreprises procédant à la fabrication de chaux et celle des industries de carrières et matériaux de construction.
En attendant, les entreprises visées continuent de relever des dispositions de la convention collective de la chaux à défaut d'accord d'harmonisation, et en tout état de cause jusqu'à l'expiration de ce délai de cinq ans, à l'exception toutefois des dispositions du titre VI et des chapitres 30 à 33 du titre VIII [1] de la présente convention collective qui leur sont d'ores et déjà applicables.
[1] Dispositions relatives respectivement au fonctionnement du paritarisme et à la formation professionnelle conclues dans le périmètre du champ conventionnel issu de l'accord de fusion du 11 juillet 2019.
Chapitre 34 Dispositions finales
La convention collective est applicable à compter de la date de parution de son arrêté d'extension. Elle est conclue pour une durée indéterminée.