Titre : | Accord du 24 février 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (2023) |
Accompagne : | |
Convention collective : | |
Type de document : | Article : texte conventionnel |
Dans : | Bulletin officiel des conventions collectives (n° 2023/0013, 16 mai 2023) |
Pagination : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Signataire CSVM - Chambre syndicale des verreries mécaniques ; CSVT - Chambre syndicale des verreries techniques ; FCSIV - Fédération des chambres syndicales des industries du verre ; CSFVP - Chambre syndicale des fabricants de verre plat ; CSVS - Chambre syndicale du verre de silice ; UNSA Industrie & Construction ; FNTVC CGT - Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique ; FEC FO - Fédération des employés et cadres ; Fédération chimie énergie (FCE) CFDT ; CFE-CGC ChimieThesaurus formation 2019 FINANCEMENT ENTREPRISE ; OPERATEUR DE COMPETENCES |
Résumé : |
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle, modifié par son avenant du 14 septembre 2006.
L’objectif de l'accord est de définir des mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle en vue d’accompagner les entreprises au sein de la branche faisant face à de graves difficultés économiques conjoncturelles. |
Nature du texte : | Accord |
Date de signature (Format date) : | 24/02/2023 |
Texte en vigueur : | oui |
Texte à durée indéterminée : | non |
Texte à durée déterminée : | oui |
Précisions sur la durée de l'accord : | Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa signature. |
Descriptif du contenu de l’accord : |
Seules les formations dont le coût horaire pédagogique par stagiaire est inférieur ou égal à 80 euros sont concernées par le dispositif. Les entreprises de la branche peuvent bénéficier du financement spécifique, dès lors que ces évènements ont entrainé les difficultés suivantes : L'article IV précise les modalités de ce financement spécifique. Il est prévu que l’OPCO 2i prenne en charge : Enfin, il est prévu par l'article VI qu'à chaque semestre sera réalisé dans le cadre d’une réunion dédiée de la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche, un A l'article VII, l'accord précise qu'il n'y a pas de dispositions spécifiques applicables aux entreprises de moins de 50 salariés. Néanmoins, l'article I précise que les parties signataires souhaitent qu’une vigilance particulière soit faite pour les entreprises de moins de 300 salariés. |
OPCO : | Opco 2i - Opérateur de compétences interindustriel |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000047557000/?idConteneur=KALICONT000005635650&origin=list |
Documents numériques (1)
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