L'article L6332-1-2 du code du travail prévoit que :
- Les OPCO habilités peuvent collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
- Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
- Les contributions supplémentaires versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales mentionnés à l'article L. 213-1 du code de sécurité sociale ou les caisses générales de sécurité sociale ou de la MSA mentionnés aux articles L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.
- Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.
Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.